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Crédit-temps

Mots-clés : CCT, Fin de carrière, Régime de chômage avec complément d'entreprise, Accord interprofessionnel, Crédit-temps

Dans son accord de gouvernement, l'Arizona prévoit de mettre progressivement fin aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC ex-prépension). Mais ces dispositifs sont régis dans nos secteurs par des conventions collectives de travail (CCT's) courant jusqu'au 30 juin 2025.

Les partenaires sociaux demandent au nouveau gouvernement de respecter les accords existants concernant le RCC. Cela concerne à la fois les régimes de RCC dérogatoires (métiers lourds et carrières longues) et le régime de RCC général.

Régime de base (CCT n°17): possibilité de RCC à partir de 62 ans

Initialement, le nouveau gouvernement avait prévu de mettre fin à ce régime (sauf pour les RCC médicaux), à partir de la date de l'Accord de gouvernement (31 janvier 2025) mais cette décision mettait à mal la sécurité juridique vu son effet rétroactif.

Dès lors, les partenaires sociaux ont demandé au gouvernement que les travailleurs licenciés avant le 1er avril 2025 et qui remplissent les conditions d’âge et d’ancienneté au 30/06/2025 puissent continuer à bénéficier du régime de RCC (attention la notification du licenciement devrait être faite dans ce cas au plus tard le 26 mars 2025).

Régime dérogatoire: RCC Carrière longue (à partir du 60 ans si carrière de 40 ans)

Faisant suite à l'Accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024 et aux CCT's conclues au sein du CNT en exécution de celui-ci, plusieurs CCT's relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise avaient été conclues au sein de la CP 329.02 et 03.

Par dérogation au régime général de RCC à partir de 62 ans, les CCT's du 26 juin 2023, conclues en SCP 329.02 et 03 prévoient la possibilité d'un RCC à partir de 60 ans pour les travailleurs justifiant d'une carrière longue (40 ans de carrière) jusqu'au 30 juin 2025.

Dès lors, les partenaires sociaux ont demandé au gouvernement d'assurer la sécurité juridique de ces CCT's et respecter l'accord interprofessionnel qui leur a donné naissance.

Le groupe des 10 a donc demandé au gouvernement que les CCT's puissent continuer à s'appliquer jusqu'à leur terme du 30 juin 2025 pour autant que le licenciement ait lieu au plus tard le 30 juin 2025 et que les travailleurs aient atteint les conditions d'âge et de carrière à cette date-là.

Après cette date, ces CCT's ne pourront pas être reconduites.

Dispense de disponibilité adaptée

En principe, les travailleurs qui partent en RCC sont tenus de rester disponibles pour le marché du travail jusqu'à l'âge de 65 ans. Toutefois, ces travailleurs en RCC peuvent demander à être exemptés de cette disponibilité adaptée. Pour pouvoir demander cette exemption sur la disponibilité adaptée, plusieurs CCT's sectorielles ont également été conclues en SCP 329.02 et 03.

Un travailleur qui bénéficie du RCC dans le cadre du régime pour carrière longue (40 ans de carrière), peut dès lors être dispensé de disponibilité pour le marché du travail :

  • s'il a 62 ans

ou 

  • s'il peut prouver 42 ans de passé professionnel

Le groupe des 10 a également demandé au gouvernement d'assurer la sécurité juridique de ces CCT's afin que la dispense de l’obligation de disponibilité adaptée reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026, dans la mesure où les travailleurs ont été licenciés avant le 1er juillet 2025.

Crédit-temps de fin de carrière

Faisant suite à l'Accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024 et aux CCT's conclues au sein du CNT en exécution de celui-ci, une CCT relative au crédit-temps de fin de carrière avait été conclue au sein de la CP 329.00. Celle-ci permet aux travailleurs âgés en fin de carrière de travailler à temps partiel (1/2 ou 4/5ème) via un emploi de fin de carrière à partir de 55 ans, pour autant qu’à partir de 2025, ils aient une carrière professionnelle d’au moins 30 ans, avec au moins 156 jours travaillés par année. 

Le gouvernement a annoncé vouloir progressivement augmenter la condition de carrière professionnelle à 35 années en 2030.

La CCT reste en vigueur jusqu'au 30 juin 2025. Les partenaires sociaux demandent au gouvernement de respecter cette CCT, de sorte que les conditions de carrière actuelles restent inchangées jusqu'à cette date.

Conclusion

S'agissant d'un avis des partenaires sociaux, nous attendons maintenant de voir si le gouvernement suivra cet avis.

Pour plus d'information, nous vous renvoyons vers l'article de l'Unisoc sur ce sujet.

 

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18-03-2025 - 82 lectures

Mots-clés : Accord interprofessionnel, Fin de carrière, Crédit-temps, CCT

Faisant suite à l'Accord interprofessionnel 2023-2024, une CCT crédit-temps de fin de carrière a été conclue en CP 329.00 le 26 juin 2023.

Droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière

En CP 329.00, une CCT crédit-temps de fin de carrière du 26 juin 2023 relative à l'accès au droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière a été conclue en exécution de la CCT n°170 du CNT. Comme la précédente CCT, celle-ci permet de déroger au principe selon lequel l’âge minimum ouvrant le droit aux allocations d’interruption de crédit-temps de fin de carrière est fixé à 60 ans.

Ce régime dérogatoire rend possible, jusqu'au 30 juin 2025, le droit aux allocations pour les travailleurs âgés de 55 ans (s'ils réduisent leur temps de travail d'1/5 ou à mi-temps) ou plus pouvant justifier d’une carrière longue (35 ans comme travailleur salarié), un métier lourd ou occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

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26-09-2023 - 907 lectures

Mots-clés : Crédit-temps, Congés

Lors de la confection du budget en octobre 2022, le Gouvernement fédéral a décidé de réaliser des économies en matière de crédit-temps et de congés thématiques. Voici les changements qui sont entrés en vigueur le 1er février 2023.

Veuillez noter que ces mesures sont des mesures purement budgétaires, qui ne touchent pas au droit au crédit-temps en lui-même auprès de l'employeur. Seules les allocations de l'@abreviation_onem@ sont impactées.

Crédit-temps pour motif de "soins à son enfant"

Cette forme de crédit-temps est la plus touchée par les modifications budgétaires :

  • Réduction de 8 à 5 ans de la limite d'âge de l’enfant pour l’octroi d’allocations en cas de crédit-temps à temps plein (pas de changement pour les crédit-temps d’1/5ème ou à mi-temps). Concrètement, cela signifie que le travailleur pourrait bénéficier de son crédit-temps à temps plein (chez son employeur) jusqu'aux 8 ans de l'enfant, mais ne pourrait percevoir d’allocations que si l’enfant n’a pas atteint l’âge de 5 ans.
  • Réduction de 51 à 48 mois de la période maximale pendant laquelle des allocations peuvent être accordées, et ce pour toutes les formes de crédit temps (temps plein ou temps partiel). Cette mesure est également applicable aux anciens crédits-temps si, au 1er février 2023, le travailleur a pris moins de 30 mois de crédit-temps pour soins à son enfant jusqu’à l’âge de 8 ans. Dans un tel cas, le travailleur pourrait mettre fin de manière anticipée au crédit-temps demandé afin d'éviter d'avoir un crédit temps sans allocations d’interruption. L’employeur ne peut pas refuser cette fin anticipée et unilatérale du crédit-temps.

En outre, à partir du 1er juin 2023, la condition d'ancienneté d'au moins 24 mois est relevée à 36 mois au moins pour l’octroi d’allocations en cas de crédit-temps pour motif "soins à son enfant" (pour toutes les formes, à temps plein ou à temps partiel).

 

Droit au congé Droit aux allocations

Crédit-temps pour motif « soin à son enfant »

Jusque 8 ans

 

Ancienneté min 24 mois

Durée max 51 mois

 

Jusque 5 ans à tps plein

Jusque 8 ans à tps partiel

Ancienneté min 36 mois

Durée max 48 mois

 

Introduction d'une nouvelle condition d'occupation pour tous les crédits-temps (tous motifs, soins ou formation)

Crédit-temps à temps plein

Le travailleur qui souhaite bénéficier d’allocations dans le cadre d’un crédit-temps à temps plein doit avoir été occupé à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l’avertissement écrit ou à temps partiel pendant les 24 mois qui précèdent l’avertissement écrit.

Le travailleur peut bénéficier du crédit-temps (chez son employeur) à temps plein quelle que soit sa durée d'occupation, mais n’aura droit aux allocations que s’il a été occupé pendant 12 ou 24 mois selon son régime de travail.

Crédit-temps à ½ temps

Le travailleur qui souhaite bénéficier d’allocations dans le cadre d’un crédit-temps à ½ temps doit avoir été occupé à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l’avertissement écrit.

Le travailleur occupé au moins à ¾ temps peut bénéficier du crédit-temps (chez son employeur) à ½ temps, mais sans allocations vu qu’il ne remplit pas la condition d’occupation à temps plein exigée.

Crédit-temps d’1/5 temps et crédit-temps fin de carrière

La condition d’occupation pour le crédit-temps d’1/5 temps et pour le crédit-temps fin de carrière n'a pas changé.

Tableau récapitulatif

 

Droit au congé

Droit aux allocations

Crédit-temps à temps plein

Pas de condition d’occupation

À temps plein pendant les 12 mois précédant l’avertissement écrit

ou à temps partiel pendant les 24 mois précédant l’avertissement écrit

Crédit-temps à ½ temps

Au moins à ¾ temps d’un temps plein pendant les 12 mois précédant l’avertissement écrit

À temps plein pendant les 12 mois précédant l’avertissement écrit

Crédit-temps d’1/5 temps

À temps plein pendant les 12 mois précédant l’avertissement écrit

À temps plein pendant les 12 mois précédant l’avertissement écrit

Suppression du complément d’ancienneté crédit-temps et des suppléments 50 ans et plus dans le cadre des congés thématiques

Le montant majoré d'allocations lié à l’ancienneté de minimum 5 ans chez l’employeur qui était accordé aux travailleurs en crédit-temps à temps plein ou à mi-temps est supprimé.

Il en va de même pour le montant majoré accordé aux travailleurs de 50 ans et plus qui interrompent leur carrière à mi-temps, d’1/5ème ou d’1/10ème dans le cadre d’un congé thématique.

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13-04-2023 - 562 lectures

Mots-clés : Accord interprofessionnel, Fin de carrière, Crédit-temps, CCT

Faisant suite à l'Accord interprofessionnel 2021-2022, deux CCT crédit-temps de fin de carrière ont été conclues en CP 329.00 le 18 octobre 2021.

Droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière

En CP 329.00, deux CCT du 18 octobre 2021 relative à l'accès au droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière ont été conclues en exécution des CCT n°156 et 157 du CNT. Ces CCT permettent de déroger au prinicpe selon lequel l’âge minimum ouvrant le droit aux allocations d’interruption de crédit-temps de fin de carrière est fixé à 60 ans.

Ce régime dérogatoire rend possible, jusqu'au 30 juin 2023, le droit aux allocations pour les travailleurs âgés de 55 ans (s'ils réduisent leur temps de travail d'1/5 ou à mi-temps) ou plus pouvant justifier d’une carrière longue (35 ans comme travailleur salarié), un métier lourd ou occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

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17-01-2022 - 977 lectures

Mots-clés : Fin de carrière, Accord interprofessionnel, CCT, Crédit-temps

Fin du régime dérogatoire permettant aux travailleurs entre 55 et 59 ans inclus de bénéficier d’allocations d’interruption pour les crédits-temps fin de carrière qui débuteront à partir du 1er janvier 2021.

Droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière

En CP 329.00, une CCT du 23 mai 2019 relative à l'accès au droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière avait été conclue en exécution de la CCT n°137 du CNT. Cette CCT permettait de déroger au prinicpe selon lequel l’âge minimum ouvrant le droit aux allocations d’interruption de crédit-temps de fin de carrière est fixé à 60 ans.

Ce régime dérogatoire rendait possible, jusqu'au 31 décembre 2020, le droit aux allocations pour les travailleurs âgés de 55 ans (s'ils réduisent leur temps de travail d'1/5) ou âgés de 57 ans (s'ils réduisent leur temps de travail à mi-temps) ou plus pouvant justifier d’une carrière longue (35 ans comme travailleur salarié), un métier lourd ou occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Ce régime dérogatoire a pris fin. Les CCT interprofessionnelle n° 137 et sectorielle en CP 329.00 du 23 mai 2019 ayant cessé de produire leurs effets le 31 décembre 2020, les travailleurs entre 55 et 59 ans inclus qui débuteront un crédit-temps fin de carrière à partir du 1er janvier 2021 ne pourront plus faire valoir une exception pour bénéficier d’allocations d’interruption. Tant qu’une nouvelle CCT interprofessionnelle n’est pas conclue par les partenaires sociaux, cela signifie que le crédit-temps fin de carrière des travailleurs entre 55 et 59 ans inclus sera accordé sans allocation de l’ONEM.

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04-11-2021 - 724 lectures

Mots-clés : Temps de travail, Cotisations sociales, Congé parental, Crédit-temps, Chômage temporaire, Coronavirus

Diverses mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à soutenir les employeurs et les travailleurs ont été publiées récemment au Moniteur belge.

Ces mesures concernent notamment :

1. Prolongation du congé parental Coronavirus

Le système du congé parental Corona qui était initialement prévu jusqu'au 30 juin 2020 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 pour la plupart des travailleurs. Pour d'informations, vous pouvez consulter l'article relatif au Congé parental "Coronavirus".

2. Crédit-temps et emploi de fin de carrière "Coronavirus"

Depuis le 1er juillet 2020, les travailleurs des entreprises qui ont été reconnues en difficulté ou en restructuration à la suite de la crise du Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au plus tard peuvent bénéficier d'une réduction de leurs prestation en vertu d'un crédit-temps "Coronavirus". Ce crédit-temps particulier ne peut être pris que sous la forme d'un réduction à mi-temps ou à 1/5 temps du régime de travail pour une période d'un mois à six mois maximum.

D'autre part, la mesure relative à l'emploi de fin de carrière "Coronavirus", permet, dans les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration, sous certaines conditions, aux travailleurs de 55 ans et plus, ayant un parcours professionnel d'au moins 25 ans, de commencer un emploi de fin de carrière à mi-temps ou à 1/5 temps. Ils peuvent recevoir des allocations d'interruption si leur demande est acceptée pendant la période où l'entreprise est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration.

3. Exonération de cotisations ONSS sur les heures supplémentaires volontaires

Les travailleurs des secteurs critiques peuvent effectuer jusqu’à 220 heures supplémentaires volontaires entre le 1er avril et le 30 juin 2020. L’employeur ne doit pas de sursalaire pour ces heures, elles n’ouvrent pas de droit à un quelconque repos compensatoire et elles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la limite interne. Une exonération fiscale était déjà prévue en vertu de la loi du 29 mai 2020. Dorénavant, elles sont aussi exonérées de cotisations de sécurité sociale. Cette mesure entre en vigueur de manière rétroactive le 1er avril et cesse de produire ses effets le 30 juin 2020.

4. Assouplissement du chômage temporaire pour raisons économiques

Un régime visant à faciliter le passage du chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19 aux systèmes existants de chômage temporaire pour raisons économiques des ouvriers et des employés a été adopté et publié au Moniteur belge du 1er juillet 2020. Vous trouverez plus d'informations dans l'article relatif à l'assouplissement du chômage pour raisons économiques.

5. Réduction temporaire du temps de travail pour éviter les licenciements pendant la crise du Covid-19

Cette mesure donne aux entreprises qui ont été reconnues en difficulté ou en restructuration à la suite de la crise du Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au plus tard, la possibilité de réduire temporairement le temps de travail d'un quart ou d'un cinquième et, en outre, de réduire la semaine de travail à temps plein à une semaine de quatre jours.

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Voyez aussi notre page thématique sur ce dossier [réservé aux membres] qui compile tous les documents qui auront été mis en ligne sur la page d'accueil du site.

 

22-10-2020 - 589 lectures

Mots-clés : CP 329.03, CP 329.02, CP 329.00, Régime de chômage avec complément d'entreprise, Fin de carrière, Crédit-temps, Accord interprofessionnel, CCT

Faisant suite à l'Accord interprofessionnel 2019-2020 et aux CCT conclues au sein du CNT en exécution de celui-ci, plusieurs CCT ont été conclues au sein de notre secteur.

Droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière

En CP 329.00, une CCT du 23 mai 2019 relative à l'accès au droit aux allocations de crédit-temps de fin de carrière a été conclue en exécution de la CCT n°137 du CNT. Cette CCT permet de déroger au prinicpe selon lequel l’âge minimum ouvrant le droit aux allocations d’interruption de crédit-temps de fin de carrière est fixé à 60 ans.

Ce régime dérogatoire rend possible, jusqu'au 31 décembre 2020, le droit aux allocations pour les travailleurs âgés de 55 ans (s'ils réduisent leur temps de travail d'1/5) ou âgés de 57 ans (s'ils réduisent leur temps de travail à mi-temps) ou plus pouvant justifier d’une carrière longue (35 ans comme travailleur salarié), un métier lourd ou occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Régime de chômage avec complément d'entreprise

Par dérogation au régime général de RCC à partir de 62 ans, les CCT du 20 mai 2019, conclues en CP 329.02 et les CCT du 23 mai 2019, conclues en CP 329.03, prévoient la possibilité d'un RCC à partir de 59 ans pour les travailleurs justifiant d'une carrière longue (40 ans de carrière) du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021.

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Fichiers :

11-02-2020 - 1006 lectures
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