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Congé parental

Mots-clés : Temps de travail, Cotisations sociales, Congé parental, Crédit-temps, Chômage temporaire, Coronavirus

Diverses mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à soutenir les employeurs et les travailleurs ont été publiées récemment au Moniteur belge.

Ces mesures concernent notamment :

1. Prolongation du congé parental Coronavirus

Le système du congé parental Corona qui était initialement prévu jusqu'au 30 juin 2020 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 pour la plupart des travailleurs. Pour d'informations, vous pouvez consulter l'article relatif au Congé parental "Coronavirus".

2. Crédit-temps et emploi de fin de carrière "Coronavirus"

Depuis le 1er juillet 2020, les travailleurs des entreprises qui ont été reconnues en difficulté ou en restructuration à la suite de la crise du Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au plus tard peuvent bénéficier d'une réduction de leurs prestation en vertu d'un crédit-temps "Coronavirus". Ce crédit-temps particulier ne peut être pris que sous la forme d'un réduction à mi-temps ou à 1/5 temps du régime de travail pour une période d'un mois à six mois maximum.

D'autre part, la mesure relative à l'emploi de fin de carrière "Coronavirus", permet, dans les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration, sous certaines conditions, aux travailleurs de 55 ans et plus, ayant un parcours professionnel d'au moins 25 ans, de commencer un emploi de fin de carrière à mi-temps ou à 1/5 temps. Ils peuvent recevoir des allocations d'interruption si leur demande est acceptée pendant la période où l'entreprise est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration.

3. Exonération de cotisations ONSS sur les heures supplémentaires volontaires

Les travailleurs des secteurs critiques peuvent effectuer jusqu’à 220 heures supplémentaires volontaires entre le 1er avril et le 30 juin 2020. L’employeur ne doit pas de sursalaire pour ces heures, elles n’ouvrent pas de droit à un quelconque repos compensatoire et elles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la limite interne. Une exonération fiscale était déjà prévue en vertu de la loi du 29 mai 2020. Dorénavant, elles sont aussi exonérées de cotisations de sécurité sociale. Cette mesure entre en vigueur de manière rétroactive le 1er avril et cesse de produire ses effets le 30 juin 2020.

4. Assouplissement du chômage temporaire pour raisons économiques

Un régime visant à faciliter le passage du chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19 aux systèmes existants de chômage temporaire pour raisons économiques des ouvriers et des employés a été adopté et publié au Moniteur belge du 1er juillet 2020. Vous trouverez plus d'informations dans l'article relatif à l'assouplissement du chômage pour raisons économiques.

5. Réduction temporaire du temps de travail pour éviter les licenciements pendant la crise du Covid-19

Cette mesure donne aux entreprises qui ont été reconnues en difficulté ou en restructuration à la suite de la crise du Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au plus tard, la possibilité de réduire temporairement le temps de travail d'un quart ou d'un cinquième et, en outre, de réduire la semaine de travail à temps plein à une semaine de quatre jours.

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Voyez aussi notre page thématique sur ce dossier [réservé aux membres] qui compile tous les documents qui auront été mis en ligne sur la page d'accueil du site.

 

22-10-2020 - 675 lectures

Mots-clés : Congé parental, Coronavirus

Le congé parental Corona est entré en vigueur rétroactivement au 1er mai 2020. Initialement prévu jusqu'au 30 juin, l'Arrêté royal du 26 juin 2020 prolonge le dispositif jusqu'au 30 septembre et élargit ses modalités d'application pour 2 groupes de travailleurs : les personnes isolées ainsi que les parents d'un enfant en situation de handicap de moins de 21 ans. 

Vous trouverez plus d'informations sur le congé parental corona dans l'actualité de l'UNISOC consacrée à la publication de l'arrêté royal (et à sa modification) ainsi que sur le site de l'ONEm (consultez notamment la FAQ Congé parental corona).
 

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06-10-2020 - 896 lectures

Mots-clés : Congé parental

Depuis le mois d'octobre 2018, les principes du congé parental d’1/10ème et de l’octroi par l’ONEm d’une allocation d’interruption au travailleur bénéficiant d’une telle réduction de prestations sont prévus par le législateur.

Les modalités concrètes de cette nouvelle réduction des prestations (durée du congé parental, forme de la réduction des prestations (un jour toutes les deux semaines ou un demi-jour par semaine), etc.) ont été déterminées par arrêté royal.

L’arrêté d’exécution qui règle la diminution de la durée de travail de 1/10, fixe les conditions d’octroi et définit les montants des allocations d’interruption a été publié le 22 mai au Moniteur belge.

À partir du 1er juin 2019, les travailleurs du secteur privé pourront choisir de prendre leur congé parental à raison d’un demi-jour par semaine ou d’un jour toutes les deux semaines.

En pratique

Le travailleur qui travaille à temps plein a la possibilité de réduire ses prestations de travail d'1/10 pendant une période de 40 mois, moyennant l'accord de l'employeur. Cette période peut être fractionnée en périodes de 10 mois ou d’un multiple de 10.

Par conséquent, l’employeur peut refuser. Il dispose d’un mois pour le faire savoir.

Le régime 1/10 peut être combiné avec une des autres formules (temps plein, mi-temps, 1/5).

En cas de modification de la forme de congé, le principe suivant s'applique : 1 mois de congé parental complet = 2 mois de congé parental à ½ temps = 5 mois de congé parental d'1/5 = 10 mois de congé parental d'1/10.

Autres dispositions: flexibilisation du congé parental et du congé pour assistance médicale

La nouvelle législation prévoit également que le travailleur et l’employeur peuvent convenir d’une répartition plus souple du congé parental à templs plein ou à mi-temps et du congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

 
  • Congé parental à temps plein : la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l’accord de l’employeur, entièrement ou partiellement en périodes d’une semaine ou d’un multiple de ce chiffre. À l’heure actuelle, ce congé ne peut être pris que par mois entier. Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l’accord de l’employeur.
 
  • Congé parental à mi-temps : la période de huit mois peut être fractionnée — moyennant l’accord de l’employeur — entièrement ou partiellement en périodes d’un mois ou d’un multiple de ce chiffre. Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d’un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l’accord de l’employeur.
 
  • Congé pour porter assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade : le travailleur a désormais la possibilité de prendre un congé pour assistance médicale à temps plein, moyennant l'accord de l'employeur, par périodes plus courtes que la durée minimale d'un mois. Il peut réduire la durée de ce congé à 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Lorsque la partie restante de la période maximale de congé pour assistance médicale à temps plein compte moins d'un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

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11-02-2020 - 606 lectures
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