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Art. 17

Mots-clés : Art. 17

En principe, les revenus issus du travail Article 17 sont imposables à titre de revenus divers pour autant qu'ils ne dépassent pas le plafond maximal annuel autorisé.

Pour rappel : taxation au titre de revenus divers

Les prestations sous contrat de travail dans le cadre de l'article 17 de l'AR ONSS sont dispensées de cotisations sociales, mais sont taxées au titre de revenus divers au taux de 20% (après déduction d'un forfait de frais de 50 %), ce qui revient donc à un impôt effectif de 10% sur le montant brut pour autant que les plafonds horaires et de revenus ne soient pas dépassés.

Ces revenus doivent être mentionnés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques du travailleur.

Pour pouvoir bénéficier de cette taxation à 10%, la rémunération brute annuelle octroyée dans le cadre de l'article 17 ne doit pas dépasser 7700 € (revenus 2025 - exercice d'imposition 2026).

Les limites horaires par an ou par trimestre prévues par le volet sécurité sociale ne changent pas:

  • Pour le secteur sportif, le plafond est fixé à 450 heures par an avec un maximum de 150 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 285 heures est prévu.
  • Pour le secteur socioculturel, le plafond est fixé à 300 heures par an avec un maximum de 100 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 190 heures est prévu. Un cumul entre les activités des deux secteurs est possible, mais limité à 450 heures par an au total. Enfin, en ce qui concerne les étudiants, le plafond est fixé à 190 heures par an dans le cadre de l’article 17.

Attention : Pour vérifier le respect du plafond fiscal, il faut prendre en compte non seulement la rémunération payée, mais également toutes les rétributions en raison de l'emploi qui seraient versées par l’employeur au travailleur "article 17" (donc y compris les interventions de l’employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail, les chèques-repas, éco-chèques, chèques sport/culture, etc.).

Par contre, les frais de mission remboursés sur base de pièces justificatives et autres remboursements de frais réels ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si le plafond de rémunération est atteint et doivent être déclarées dans un cadre spécifique de la fiche 281.27.

Taxation en cas de dépassement des plafonds

Si les limites horaires ou le plafond de revenus sont dépassés, les revenus sont considérés pour leur totalité comme des revenus professionnels et sont imposables globalement (c'est-à-dire avec les autres revenus professionnels, mobiliers et immobiliers), au taux progressif de l'impôt des personnes physiques qui va de 25% à 50% (pour autant que les revenus dépassent le montant de la quotité exemptée d'impôt). Lorsque les revenus concernés pour une année déterminée sont imposés en tant que revenus professionnels en raison du dépassement du montant maximal, cela sera également le cas pour l’année d’après !

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07-05-2025 - 105 lectures

Mots-clés : Art. 17

En principe les revenus issus du travail Article 17 sont imposables à titre de revenus divers pour autant qu'ils ne dépassent pas le plafond maximal annuel autorisé.

Pour rappel : taxation au titre de revenus divers

Les prestations sous contrat de travail dans le cadre de l'article 17 de l'AR ONSS sont dispensées de cotisations sociales, mais sont taxées au titre de revenus divers au taux de 20% (après déduction d'un forfait de frais de 50 %), ce qui revient donc à un impôt effectif de 10% sur le montant brut pour autant que les plafonds horaires et de revenus ne soient pas dépassés.

Ces revenus doivent être mentionnés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques du travailleur.

Pour pouvoir bénéficier de cette taxation à 10%, la rémunération brute annuelle octroyée dans le cadre de l'article 17 ne doit pas dépasser 7170 € en 2023 (en 2022 c'était 6.540 €).

Les limites horaires par an ou par trimestre prévues par le volet sécurité sociale ne changent pas:

  • Pour le secteur sportif, le plafond est fixé à 450 heures par an avec un maximum de 150 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 285 heures est prévu.
  • Pour le secteur socioculturel, le plafond est fixé à 300 heures par an avec un maximum de 100 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 190 heures est prévu. Un cumul entre les activités des deux secteurs est possible, mais limité à 450 heures par an au total. Enfin, en ce qui concerne les étudiants, le plafond est fixé à 190 heures par an dans le cadre de l’article 17.

Attention : Pour vérifier le respect du plafond fiscal, il faut prendre en compte non seulement la rémunération payée, mais également toutes les rétributions en raison de l'emploi qui seraient versées par l’employeur au travailleur "article 17" (donc y compris les interventions de l’employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail, les chèques-repas, éco-chèques, chèques sport/culture, etc.).

Par contre, les frais de mission remboursés sur base de pièces justificatives et autres remboursements de frais réels ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si le plafond de rémunération est atteint et doivent être déclarées dans un cadre spécifique de la fiche 281.27.

Taxation en cas de dépassement des plafonds

Si les limites horaires ou le plafond de revenus sont dépassés, les revenus sont considérés pour leur totalité comme des revenus professionnels et sont imposables globalement (c'est-à-dire avec les autres revenus professionnels, mobiliers et immobiliers), au taux progressif de l'impôt des personnes physiques qui va de 25% à 50% (pour autant que les revenus dépassent le montant de la quotité exemptée d'impôt). Lorsque les revenus concernés pour une année déterminée sont imposés en tant que revenus professionnels en raison du dépassement du montant maximal, cela sera également le cas pour l’année d’après !

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27-06-2023 - 786 lectures

Mots-clés : Art. 17

Dans le cadre de la modification de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969 applicable à partir du 1er janvier 2022, le régime de taxation de la rémunération des travailleurs "article 17" a été adapté. De nouvelles fiches fiscales 281.27 ont été créées et doivent être rentrées avant le 1er mars 2023 pour les revenus payés ou attribués en 2022.

Nouvelle fiche fiscale 281.27

Les employeurs qui ont engagé des travailleurs en 2022 sous un contrat de travail associatif "Article 17" doivent établir des fiches individuelles 281.27 au nom de chaque travailleur.

Les fiches concernant les revenus payés ou attribués au cours de l'année 2022 (même s'ils sont comptabilisés autrement que par année civile) doivent être introduites avant le 1er mars 2023, via Belcotax-on-web.

En outre, une copie doit également être envoyée au travailleur par courrier ou par e-mail (préférablement avec son accord si la copie est envoyée par e-mail).

Le modèle de fiche 281.27 est disponible ci-dessous, ainsi que la brochure "avis aux débiteurs" qui détaille ce qui doit être déclaré dans la fiche 281.27.

Attention : Seules les rémunérations payées dans le cadre de l'article 17 pour lesquels aucune cotisation sociale n'est due doivent être déclarées via la fiche 281.27. Les rémunérations payées dans ce cadre qui sont soumises aux cotisations sociales du fait du dépassement des plafonds horaires annuels doivent être déclarés dans une fiche 281.10 spécifique, et dans laquelle la case reprise au cadre 29 doit être cochée ("rémunérations payées dans le cadre des activités d'association après dépassement d'une limite horaire").

Pour rappel : taxation au titre de revenus divers

Les prestations sous contrat de travail dans le cadre de l'article 17 de l'AR ONSS sont dispensées de cotisations sociales, mais sont taxées au titre de revenus divers à un taux de 10% dans le chef du travailleur pour autant que les plafonds horaires et de revenus ne soient pas dépassés.

Ces revenus doivent être mentionnés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques du travailleur.

À toutes fins utiles, nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier de cette taxation à 10%, la rémunération brute annuelle octroyée dans le cadre de l'article 17 ne doit pas avoir dépassé en 2022 un plafond de 6.540 € (montant indexé pour les revenus 2022) et que les limites horaires par an ou par trimestre prévues par le volet sécurité sociale ne soient pas dépassées :

  • Pour le secteur sportif, le plafond est fixé à 450 heures par an avec un maximum de 150 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 285 heures est prévu.
  • Pour le secteur socioculturel, le plafond est fixé à 300 heures par an avec un maximum de 100 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 190 heures est prévu. Un cumul entre les activités des deux secteurs est possible, mais limité à 450 heures par an au total. Enfin, en ce qui concerne les étudiants, le plafond est fixé à 190 heures par an dans le cadre de l’article 17.

Attention : Pour vérifier le respect du plafond fiscal, il faut prendre en compte non seulement la rémunération payée, mais également toutes les rétributions en raison de l'emploi qui seraient versées par l’employeur au travailleur "article 17" (donc y compris les interventions de l’employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail, les chèques-repas, éco-chèques, chèques sport/culture, etc.).

Par contre, les frais de mission remboursés sur base de pièces justificatives et autres remboursements de frais réels ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si le plafond de rémunération est atteint et doivent être déclarées dans un cadre spécifique de la fiche 281.27.

Taxation en cas de dépassement des plafonds

Si les limites horaires ou le plafond de revenus sont dépassés, les revenus sont considérés pour leur totalité comme des revenus professionnels et sont imposables globalement (c'est-à-dire avec les autres revenus professionnels, mobiliers et immobiliers), au taux progressif de l'impôt des personnes physiques qui va de 25% à 50% (pour autant que les revenus dépassent le montant de la quotité exemptée d'impôt). Lorsque les revenus concernés pour une année déterminée sont imposés en tant que revenus professionnels en raison du dépassement du montant maximal, cela sera également le cas pour l’année d’après !

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Fichiers :

07-03-2023 - 658 lectures

Mots-clés : Art. 17

Dans le cadre de la modification de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969 applicable à partir du 1er janvier 2022, le régime de taxation de la rémunération des travailleurs article 17 a également été adapté.

Taxation au titre de revenus divers

Les prestations sous contrat de travail dans le cadre de l'article 17 de l'AR ONSS sont dispensées de cotisations sociales. Par contre, l'article 17 ne prévoit pas de dispense sur le plan fiscal.

Néanmoins, le régime fiscal vient d'être modifié et s’inspire du système qui était appliqué pour le travail associatif. Aucune retenue ne doit être faite directement par l’employeur. Par contre, les revenus doivent être mentionnés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques.

La rémunération des travailleurs article 17 (après une déduction de frais forfaitaire de 50%) sera taxée distinctement des autres revenus à 20% au titre de revenus divers (sauf si la globalisation est plus favorable). Etant donné que le taux est appliqué sur le montant net (à savoir le montant brut diminué d’un forfait de frais de 50 %), cela revient en principe à un impôt de 10 % sur le montant brut.

Pour pouvoir bénéficier de cette taxation à 20%, il faut que la rémunération brute annuelle article 17 ne dépasse pas un plafond de 6.540 € (montant indexé pour les revenus 2022) et que les limites horaires par an ou par trimestre prévues par le volet sécurité sociale ne soient pas dépassées (v. article sur la réforme de l'article 17: Elargissement et flexibilisation).

ATTENTION pour déterminer si le plafond fiscal est dépassé, il faut prendre en compte non seulement la rémunération payée mais également toutes les rétributions en raison de l'emploi qui seraient versées par l’employeur au travailleur article 17 (donc y compris les interventions de l’employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail, dans les chèques-repas, écochèques, chèques sport/culture, etc).

Par contre, les frais de mission remboursés sur base de pièces justificatives et autres remboursements de frais réels ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si le plafond de rémunération est atteint.

 

Si les limites horaires ou le plafond de revenus sont dépassés, les revenus sont considérés pour leur totalité comme des revenus professionnels et seront donc imposable globalement (c-à-d avec les autres revenus professionnels, mobiliers et immobiliers) au taux progressif de l'impôt des personnes physiques qui va de 25% à 50% (pour autant que les revenus dépassent le montant de la quotité exemptée d'impôt).

ATTENTION: Lorsque les revenus concernés pour une année déterminée sont imposés en tant que revenus professionnels en raison du dépassement du montant maximal, cela sera également le cas pour l’année d’après !

Exemples:

  • En 2022, un travailleur a presté 152 h dans le cadre de l'article 17 pendant le mois de juillet et août. Il a reçu 1.842,28 € brut et 20 € de remboursement de frais de transport domicile-lieu de travail. Les limites horaires et le plafond de revenus étant respectés, sa rémunération nette de 921,14 € sera taxée à 20%.
  • En 2022, un travailleur dans le secteur sportif a presté 450h dans le cadre de l'article 17 pendant l'année. Au troisième trimestre, il a travaillé 300 h au lieu des 285h permises. Il a reçu 5.526,84€ brut. Bien que le plafond de revenus soit respecté, ce n'est pas le cas des limites horaires. L'entièreté de sa rémunération sera taxée au titre revenus professionnels.
  • En 2022, un travailleur dans le secteur sportif a presté 450h dans le cadre de l'article 17 pendant l'année. Au troisième trimestre, il a travaillé 285h. Il a reçu 6.600 € brut. Bien que les limites horaires soient respectées, ce n'est pas le cas du plafond de revenus. L'entièreté de sa rémunération sera taxée au titre revenus professionnels. Il en sera de même l'année qui suit même si tous les plafonds sont respectés en 2023.
 

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27-06-2022 - 984 lectures

Mots-clés : Art. 17

Dans le cadre de la modification de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969 applicable à partir du 1er janvier 2022, l'Office national de sécurité sociale a été chargé de simplifier les formalités administratives.

Simplification administrative et outil d'enregistrement

1. Dimona

Les prestations sous contrat de travail dans le cadre de l'article 17 de l'AR ONSS ne doivent pas être déclarées en DmfA. Par contre, elles doivent bien être déclarées via Dimona. Cette déclaration doit être introduite avant que l’activité ne débute.

Comme déjà précédemment annoncé, l'ONSS était occupé à adapter la Dimona. Depuis le 7 avril 2022, cette déclaration Dimona type S17, O17 ou T17 est enfin disponible.

Pour les prestations qui ont été fournies depuis le 1er janvier 2022, des déclarations Dimona devront donc être effectuées avec effet rétroactif. Les déclarations Dimona pour les prestations durant cette période devront être introduites le plus rapidement possible afin que les compteurs des contingents d'heures puissent être mis à jour le plus rapidement possible.

Dans l'hypothèse où vous auriez encodé des Dimona 'A17' ancien système (donc déclarés en jours), il faut annuler ces déclarations et les encoder dans le nouveau système en heures.

Ces nouvelles règles sont également valables pour les personnes qui bénéficiaient déjà du système de l'article 17 avant le 1er janvier 2022.

2. " article17@work "

La nouvelle application " article17@work ", qui était également en cours de développement, est également disponible depuis le 7 avril 2022 et permet aux employeurs concernés de contrôler le contingent d'heures occupées sous l'article 17.

 

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19-04-2022 - 642 lectures

Mots-clés : Art. 17

Dans le cadre de la modification de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969 applicable à partir du 1er janvier 2022, le Gouvernement fédéral avait annoncé plusieurs mesure créant des exceptions au droit du travail. Ces dérogations pour les contrats de travail dits "article 17" devaient encore être adoptées. C'est chose faite.

Pour rappel, afin de pallier l'annulation du travail semi agoral, l'article 17 a été modifié le 23 décembre 2021.

Le régime de sécurité sociale applicable et la modification de l'arrêté royal ONSS avaient été publiés au Moniteur belge du 30 décembre 2021. Le Gouvernement avait également prévu une série d’exceptions à l’application des règles ordinaires de droit du travail, et ce afin de favoriser l’attractivité et la praticabilité du système. Ces exceptions au droit du travail devaient être prévues par une loi qui devait encore passer par le parcours législatif classique.

Cette loi a enfin été adoptée ! Nous allons parcourir ci-dessous les dispositions prévues par cette loi.

Simplification administrative et outil d'enregistrement

Comme déjà précédemment annoncée, une nouvelle application " article17@work", est en cours de développement afin de permettre le plus tôt possible aux employeurs concernés de déclarer et contrôler les heures occupées dans le cadre d'un contrat dit article 17. Selon nos informations, cette application devrait être disponible vers la mi-avril.

Accidents du travail

Les travailleurs article 17 sont soumis à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Un contrat d'assurance accidents de travail doit donc être conclu pour ces travailleurs. Cependant, les accidents survenus aux travailleurs article 17 ne sont pas pris en compte pour la constatation d’un risque aggravé chez l’employeur.

Exceptions au droit du travail

  • Délais de préavis: Il est possible de convenir dans le contrat de travail de délais de préavis dérogatoires plus courts que les délais de préavis normaux. Ces délais de préavis devront être au minimum de :
  • 14 jours si le contrat de travail est conclu à durée indéterminée lorsque le travailleur a une ancienneté inférieure à 6 mois ou si le contrat est conclu à durée déterminée pour une durée inférieure à 6 mois ;
  • 1 mois minimum si le contrat est conclu à durée indéterminée lorsque le travailleur a une ancienneté supérieure à 6 mois ou si le contrat est conclu à durée déterminée pour une durée d'au moins 6 mois.
  • Salaire garanti: Le salaire garanti n'est pas dû aux travailleurs sous contrat de travail article 17 en cas de maladie ou d’accident de droit commun
  • Pas d'application des conventions collectives de travail qui prévoient des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche.
  • Pas d'applicaiton des obligations de formation prévues par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
  • Pas d’obligation de conservation des documents sociaux (registre du personnel, compte individuel, registre de présences...)
  • Interdiction de cumul: un chômeur peut, comme auparavant, être engagé comme travailleur article 17, mais en principe, le cumul entre la rémunération afférente au contrat article 17 et les allocations de chômage est interdit. Exceptionnellement, le cumul peut être accepté si le travailleur se tombe au chômage, après avoir conclu le contrat de travail et pour autant que l'organisme de paiement en soit notifié par écrit. Pour une personne en incapacité de travail il y a aussi une possibilité de prester dans le cadre d’un contrat article 17, mais uniquement si ce contrat existait avant qu’elle ne tombe dans le système maladie et invalidité. Dans ce cas il n’y a pas d’interdiction de cumul entre l’indemnité d’incapacité de travail et le revenu dans le cadre de l’article 17.

Entrée en vigueur

La loi prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2022.


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22-06-2022 - 807 lectures

Mots-clés : Art. 17

La loi sur le travail associatif a été annulée par la Cour constitutionnelle en 2020. Le régime temporaire mis en place pour 2021 ne sera pas prolongé en 2022. Arrivant à échéance fin d'année, il était urgent de trouver une solution à long terme.

Celle-ci a été trouvée dans une modification de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969 applicable à partir du 1er janvier 2022.

Depuis avril 2020, la CESSoC, ses fédérations membres et l’UNISOC demandaient qu’une solution à long terme soit apportée pour répondre aux besoins existants qui avaient trouvé dans le travail semi-agoral une réponse (partielle) à certains problèmes d’encadrement des activités. Pour la CESSoC, ce régime définitif devait consister en une modification de l’article 17 de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969.

À l’initiative notamment de la CESSoC et de l’UNISOC, le Conseil national du travail avait rendu un avis qui allait dans le sens de la modification de l’article 17 de l’A.R. du 28 novembre 1969 (avis n° 2236 du 13 juillet 2021).

Suite à cet avis, le gouvernement a continué à travailler sur cette piste et la modification de l'article 17 a été adoptée le 23 décembre 2021 (Moniteur belge du 30 décembre 2021).

Le régime de sécurité sociale applicable vient d'être publié au Moniteur belge du 30 décembre 2021. Les autres règles applicables ne le sont pas encore. Nous vous tiendrons au courant lorsque ces règles complémentaires seront publiées. N'hésitez pas à consulter les articles épinglés récents pour connaitre les règles actuelles du régime.

Intérêt de l'article 17

L’article 17 de l’A.R. du 28 novembre 1969 offre des garanties telles qu’un contrat de travail régi par la Loi du 3 juillet 1978 ainsi que l’application des CCT en vigueur notamment en matière de barèmes et de temps de travail.

Il permet la rémunération de certains travailleurs qui effectuent des prestations notamment dans le secteur socioculturel et sportif sans que les rémunérations dues pour ces activités soient passibles de cotisations de sécurité sociale, pour autant que leurs activités ne dépassent pas un certain seuil au cours d'une année civile. 

Nous allons parcourir ci-dessous les changements applicables à partir du 1er janvier 2022

Elargissement du champ d'activités

Peuvent bénéficier de la dispense de cotisations sociales de l'article 17 modifié:

  • les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateur, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires
  • les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu'enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens du régime des petites indemnités (RPI)
  • les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu'ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l'évènement et 3 jours avant ou après l'évènement, à l'exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens du régime des petites indemnités (RPI).

 

Les modifications portent donc sur:

  • l'ajout de certaines activités qui relevaient auparavant du régime du travail associatif
  • la modification du libellé des activités afin de s’adapter à l’évolution des termes utilisés par ces secteurs
  • l'élargissement pour les manifestations socioculturelles aux périodes qui précèdent / suivent l’événement (32h à répartir jusqu'à 3 jours avant ou après)
  • la suppression de l'obligation de la reconnaissance de l'organisation par les autorités compétentes (l'affiliation à une organisation coupole reconnue suffit).

Conversion du plafond de jours en heures

Le régime existant prévoit un quota de 25 journées de travail par an pour lesquelles l’employeur est dispensé de cotisations sociales. Pour les secteurs sportif et socioculturel, ce quota est converti en heures.

Pour le secteur sportif, le plafond est fixé à 450 heures par an avec un maximum de 150 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 285 heures est prévu.

Pour le secteur socioculturel, le plafond est fixé à 300 heures par an avec un maximum de 100 heures par trimestre, sauf pour le troisième trimestre pour lequel un maximum de 190 heures est prévu. Un cumul entre les activités des deux secteurs est possible, mais limité à 450 heures par an au total. Enfin, en ce qui concerne les étudiants, le plafond est fixé à 190 heures par an dans le cadre de l’article 17.

Les prestations effectuées dans le cadre de ce régime sont exonérées de cotisations de sécurité sociale tant qu’elles ne dépassent pas le quota d’heures fixé. En cas de dépassement de l’un des plafonds, toutes les heures effectuées sont requalifiées en heures effectuées dans le cadre du droit du travail ordinaire et les cotisations de sécurité sociale sont dues en totalité sur toutes les heures effectuées.

Restrictions

Les prestations sous le dispositif de l’article 17 ne sont pas autorisées si au cours d'une période d'un an qui précède le début des prestations :

  • l'employeur et le travailleur étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise sauf s'il s'agit d'un contrat de travail d'étudiants ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension;

  • le travailleur a effectué des prestations comme intérimaire ou dans le cadre d'une mise à disposition de travailleurs.

Suite à un contact avec l'ONSS, nous avons reçu confirmation qu'en plus des exceptions explicitement prévues par la législation pour les étudiants et les travailleurs pensionnés, il existe également une exception pour les contrats conclus dans le cadre de l’article 17. Une personne ayant travaillé dans le cadre de l’article 17 l'année précédente peut encore travailler l'année suivante pour le même employeur dans le cadre de l’article 17.

L'interdiction de cumul ne s'applique pas non plus aux prestations comme accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle ainsi que des prestations comme animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts. Ces prestations ont dû être livrées par un contrat d'entreprise conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Cette exception est d'application jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

A partir du 1er octobre 2022, le gouvernement fédéral étend ce régime transitoire, car le groupe cible n’a pas pu bénéficier du régime initial en raison de la publication tardive des nouvelles règles. Dès lors, l’interdiction ne s’applique pas non plus aux personnes qui ont conclu un contrat d’entreprise entre le 31 décembre 2021 et le 1er octobre 2022, ni aux personnes qui ont effectué des prestations de travail par l’intermédiaire d’un Bureau social pour artistes entre le 31 décembre 2020 et le 1er octobre 2022. Cette dernière disposition s’applique aux prestations fournies dans le cadre du contrat jusqu’au 30 septembre 2023 inclus.

Cumul partiel autorisé avec le travail étudiant

Le plafond est limité à 190 heures/an pour les étudiants.  Concrètement, cela signifie qu’un étudiant qui travaille dans le cadre de l’article 17 et également sous statut étudiant dans la même année calendrier, peut accumuler un maximum de 190 heures dans le cadre de l'article 17 (indépendamment du type d'activité) et 475 heures en tant qu'étudiant, le quota trimestriel restant applicable. S'il dépasse les 190 heures, les heures seront déduites de son quota d'étudiant (475 heures).

Cette restriction n'existait pas avant la réforme.

Accidents du travail

Les travailleurs article 17 sont soumis à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Un contrat d'assurance accidents de travail doit donc être conclu pour ces travailleurs.Les délais à respecter sont les délais légaux en vigueur prévus par le droit du travail.

Simplification administrative et outil d'enregistrement

Etant donné que les activités sont exonérées de cotisations sociales, aucune DmfA ne doit être effectuée. L’occupation doit faire l’objet d’une Dimona.

L'employeur doit communiquer, pour les travailleurs article 17, les données suivantes, au maximum 15 jours avant le début de chaque trimestre. Ce délai de déclaration a été modifié dans les instructions administratives de l'ONSS:la déclaration doit uniquement être effectuée avant le début des prestations.
1° par trimestre civil le nombre d'heures durant lesquelles le travailleur sera occupé dans le cadre de l'article 17;
2° la date de l'entrée en service et la date de sortie de service du travailleur par trimestre;
3° la nature de l'activité prestée par le travailleur.

Chaque heure commencée doit être déclarée comme une heure complète.

Afin de simplifier les formalités administratives, l'Office national de sécurité sociale est occupé à adapter la Dimona et l'application " student@work.Les déclarations et la génération d'attestation se réalisent via la plateforme du travail associatif.

Les adaptations nécessaires sont donc toujours en cours d'élaboration par les services de l'ONSS. Il ne sera pas encore possible de faire cette déclaration au début de 2022. Les services de l'ONSS fourniront plus d'informations à ce sujet à une date ultérieure, ainsi que sur le moment à partir duquel ces déclarations pourront être faites. Pour les prestations effectuées qui ont été fournies avant (à partir du 1er janvier 2022), les déclarations Dimona devront être faites rétroactivement. Il est donc recommandé de garder trace de toutes les prestations effectuées afin de pouvoir les enregistrer dans la Dimona dès que la plateforme sera opérationnelle. Actuellement, il est encore possible d'introduire des Dimona A17 (ancien système) mais nous recommandons de ne pas le faire. Les Dimona A17 (ancien système) introduites en 2022 devront être annulées dès que le nouveau système sera opérationnel et remplacées par des Dimona en heures. Nous recommandons donc de ne pas introduire de Dimona pour le moment. Les autres conditions, telles que la conclusion d’un contrat de travail, doivent bien entendu être remplies.

Nous vous en tiendrons au courant dès que les déclarations pourront être faites. Les employeurs qui n'emploient pas d'autres personnes, et qui n'ont pas encore fait de déclaration Dimona, seront informés à ce moment-là de la manière dont ils doivent s'identifier pour pouvoir faire ces déclarations.


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19-10-2022 - 3997 lectures

Mots-clés : Art. 17

La loi sur le travail associatif a été annulée par la Cour constitutionnelle en 2020. Les partenaires sociaux (à l'exception de la FGTB) ont élaboré une alternative au travail associatif qui consiste en une adaptation de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS. Ils ont développé cette piste dans l'avis n° 2236 du 13 juillet 2021.

En attendant de trouver une alternative au travail associatif et dans l'attente de l'avis des partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail, le gouvernement a introduit un régime temporaire de travail associatif limité au secteur du sport pour l'année 2021 (loi du 24 décembre 2020).

Concernant cette solution temporaire, les partenaires sociaux réunis au sein de la Commission paritaire 329.00 pour le secteur socio-culturel ont examiné la demande d’avis relative à l’extension éventuelle du champ d’application de cette loi du 24 décembre 2020 aux activités ressortissant à la CP 329.00, particulièrement. Ils ont émis un avis négatif estimant que la question n’est pas pertinente. Cet avis négatif n'a cependant pas été suivi vu qu'un projet de loi qui étend le champ d'application au secteur socioculturel est en préparation.

En parallèle, alors que les groupes de travail mis en place au sein de la CESSoC et de l'Unisoc planchaient sur une adaptation de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS, une proposition de loi a été déposée visant à introduire une version adaptée du travail associatif aux remarques de la Cour constitutionnelle. Les partenaires sociaux interprofessionnels du Conseil National du Travail ont été invités à y réfléchir mais la proposition de travail associatif adapté a été rejetée à l'unanimité. 

Le CNT a donc continué à travailler sur l'adaptation de l'article 17 de l’arrêté royal ONSS.  Après des débats intensifs et constructifs entre l’Unisoc (avec le soutien des autres organisations d’employeurs) et les syndicats (sans la FGTB), le CNT a rendu l'avis n° 2236 du 13 juillet 2021. Cet avis est le fruit de compromis entre les partenaires sociaux et est divisé sur certains points relatifs au droit du travail et de la sécurité sociale.

Points approuvés:

  • conversion des 25 jours de travail par an en un quota de 300 heures par an ;
  • par trimestre, quota maximum de 100 heures sauf pour le troisième trimestre, où un quota maximum de 190 heures s'applique. avec un maximum  de 300 heures par an ;
  • quota de maximum de 190 heures par an pour les étudiants qui cumulent avec le travail étudiant ;
  • enregistrement des heures via une application à développer (similaire par exemple à Student@Work).
  • en cas de dépassement du quota maximal d'heures autorisées, requalification et application des cotisations de sécurité sociale sur toutes les heures effectuées ;
  • extension à deux types d'activités :
    • formateur dans le secteur socioculturel, initiateur, animateur, chef ou moniteur sportif, en dehors des heures de travail et pendant les vacances scolaires, et les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par l'autorité compétente (à l'exclusion des personnes qui effectuent des prestations relevant du régime des petites indemnités) ;
    • les personnes occupées pour des événements socioculturels, pendant la journée de l'événement et jusqu'à un maximum de trois jours supplémentaires, qui peuvent être utilisés avant et/ou après l'événement (à l'exclusion également des prestations couvertes par le régime des petites indemnités).

Points divisés:

Les points suivants ont été demandés par les représentants des travailleurs mais n'ont pu être faire l'objet d'un accord.

  • droit à un salaire garanti;
  • droit à une indemnité de maternité
  • droits aux congés payés

Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez également consulter l'article de l'Unisoc.

Les partenaires sociaux demandent ensemble que l'article 17 modifié prenne effet après la fin de l'application de la loi du 24 décembre 2020, c'est-à-dire le 1er janvier 2022.

Veuillez noter que cet avis du CNT n'a pas de force obligatoire en lui-même. Il faudra voir si cet avis sera suivi par le gouvernement et quelle sera sa position sur les points sujets à division (salaire garanti, indemnité de maternité et congés payés).

A suivre donc...


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04-11-2021 - 495 lectures

Mots-clés : Art. 17, Coronavirus

Dans un arrêté royal signé le 20 mai 2021 (publié ce 1er juin), il a été décidé d'augmenter temporairement le nombre de jours maximum à concurrence duquel les travailleurs et les employeurs actifs dans le secteur socio-culturel sont exonérés de cotisations dans le cadre de l'article 17. Pour l'année 2021, le nombre de jours passe de 25 à 50 jours.

L’épidémie de Covid-19 impacte notre vie et complique également l’animation des jeunes. À l'approche des vacances d'été, un problème supplémentaire est apparu : un manque cruel de moniteurs pour l'encadrement des activités proposés aux jeunes (Ex. Stages sportifs, ateliers artistiques, plaine de jeux, camp de vacances,...)

C’est pourquoi, le Conseil des Ministres restreint (le « Kern ») a décidé, à titre exceptionnel pour cette année 2021 seulement, de faire passer de 25 à 50 le plafond de jours durant lesquels les moniteurs/animateurs peuvent travailler sans payer de cotisations sociales (sur base de l'article 17).

L'arrêté royal a été publié au Moniteur belge ce 1er juin et l'ONSS a déjà repris cette mesure sur son site internet, dans ses instructions administratives 2021/2.

Peuvent bénéficier de ce relèvement à 50 jours pour 2021, les organisations reconnues par les autorités compétentes qui ont pour mission de dispenser une formation socio-culturelle et/ou une initiation sportive, pour les personnes occupées comme animateur, chef ou moniteur en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires.


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15-11-2021 - 688 lectures
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