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Vacances annuelles

Mots-clés : Vacances annuelles, Incapacité

La législation belge a été modifiée pour se mettre en conformité avec le droit européen. Fin 2024, les nouvelles règles relatives au report des jours de vacances légales jusqu'à 2 ans pourront être appliquées pour la première fois. Si, fin décembre, certains travailleurs sont dans l'impossibilité de prendre leur solde de jours de vacances légales en raison de certaines suspensions de leur contrat de travail (telles qu'une maladie ou un congé de maternité), ces jours de vacances seront désormais reportés pour une période de 24 mois. 

Principe : interdiction de reporter des jours de vacances légales

Le principe général prévoit toujours que les travailleurs doivent prendre leurs jours de vacances légales avant le 31 décembre de l’année de vacances. Il est normalement interdit de reporter à l'année suivante les jours de vacances qui n'ont pas été pris avant la fin de l'année de vacances. C'est de la responsabilité des employeurs de s'assurer que leurs travailleurs prennent tous leurs jours de vacances et les employeurs risquent des sanctions s'ils n'accordent pas la prise des vacances légales dans les délais.

Exception: report permis si impossibilité de prise des vacances en raison de certaines suspensions

Le report des jours de vacances légales aux 2 années civiles suivantes sera permis si, à la fin de l'année de vacances, le travailleur se trouve dans l'impossibilité de prendre ses vacances (= force majeure) en raison d'une ou de plusieurs suspensions de son contrat de travail. Les situations permettant le report des jours de vacances légales au-delà du 31 décembre de l'année de vacances sont plus précisément les suivantes : 

  • Accident de travail ou maladie professionnelle ; 

  • Accident ou maladie de droit commun ;

  • Repos de maternité ;

  • Repos de maternité converti (pour le père ou la co-mère) ;

  • Congé prophylactique (interruption du travail suite à une mesure prophylactique lorsque le travailleur est entré en contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse) ;

  • Congé de naissance ;

  • Congé d'adoption ;

  • Congé d’accueil ;

  • Congé parental d'accueil. 

L'exception ne s'applique à l'écartement de la femme enceinte.

La notion d'impossibilité est interprétée strictement. Si le travailleur a la possibilité de prendre quelques jours, il doit les prendre.

    Exemple : 
Un travailleur est en incapacité de travail depuis le 1er septembre 2024. Il avait déjà pris 10 jours de vacances en été, il lui restait 10 jours à prendre. S'il ne revient pas avant la fin de l'année, au 31 décembre 2024, ces 10 jours de vacances légales seront reportés pour une durée de 24 mois. Le travailleur pourra donc les prendre en 2025 ou en 2026. S'il revient au travail le 23 décembre 2024, il devra prendre ses 7 jours de vacances et les 3 jours restant seront reportés.

En pratique

On doit se placer au 31 décembre pour évaluer l'impossibilité de prendre les vacances annuelles et les jours à reporter.

Le paiement des jours de vacances reportés s’effectuera de la manière suivante :

  • Pour les employés: l’employeur devra payer, au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris et encore à prendre dans les 24 mois. C’est un paiement anticipé des jours de vacances encore à prendre. Lorsque le travailleur prendra ses jours de vacances reportés au cours de la période de 24 mois, ceux-ci ne seront pas payés, il ne recevra donc plus de pécule.
  • Pour les ouvriers : les jours reportés ont été payés durant l’année de vacances par la caisse de vacances / ONVA par le chèque-vacances (en principe entre le 2 mai et le 30 juin de l'année de vacances). Ils ne seront donc pas payés au moment de la prise effective des jours reportés.
  • Les jours de vacances reportés peuvent être pris non seulement auprès de l'employeur chez lequel ils ont été reportés, mais aussi auprès d'un éventuel prochain employeur pendant la période de report (24 mois suivant le 31 décembre de l'année de vacances). 

Les employeurs doivent donc vérifier s'ils ont des travailleurs qui n'ont pas encore pris ou planifié tous les jours de vacances et doivent leur demander de les prendre au plus vite sinon ils seront perdus.

S'ils ne peuvent les prendre en raison de causes de suspension reconnues, ces jours pourront être reportés. En fin d'année, il faudra communiquer au secrétariat social le nombre de jours à reporter.

Conclusion

En 2025 ou 2026, le travailleur dont des jours de vacances ont été reportés pourra prendre au total plus de 4 semaines de congés légaux au cours d'une année de vacances. La prise de ces jours devra être fixée de commun accord, conformément aux pratiques habituelles prévues au sein de votre association. 


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23-01-2025 - 167 lectures

Mots-clés : Vacances annuelles, Incapacité

À partir du 1er janvier 2024, les travailleurs tombant malades pendant leurs congés auront la possibilité de les convertir en jours de maladie payés avec du salaire garanti et de reporter leurs jours de congé à une date ultérieure.

Ceci n'est possible que s’ils produisent un certificat médical. Un modèle de certificat médical (facultatif) a été fixé par Arrêté royal.

Pour pouvoir bénéficier du report de ses jours de congé, le travailleur doit, lorsque la survenance de l’incapacité de travail intervient pendant les congés :

  • informer immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile ;
  • fournir immédiatement un certificat médical indiquant :
    • l'incapacité de travail ;
    • la durée probable de celle-ci ;
    • s’il peut se rendre à un autre endroit en cas de contrôle.
  • Au plus tard lors de la délivrance du certificat médical, le travailleur informe l’employeur de son souhait de faire usage de son droit au maintien de ses jours de congé coïncidant avec la période de fin d’incapacité de travail.

Fin décembre 2023, un modèle de certificat médical a été fixé par arrêté royal. Ce modèle est disponible en français, néerlandais, allemand et anglais.

L’utilisation de ce modèle spécifique est facultative. Les travailleurs peuvent donc produire un autre modèle, pour autant que toutes les informations nécessaires y soient reprises. Le certificat doit ainsi mentionner l’incapacité de travail, la durée estimée de celle-ci et si le travailleur peut, dans le cadre du contrôle, se déplacer ou non à un autre endroit.

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13-03-2024 - 778 lectures

Mots-clés : Vacances annuelles

À partir du 1er janvier 2024, les travailleurs tombant malades pendant leurs congés auront la possibilité de les convertir en jours de maladie et les reporter à une date ultérieure. Le report pourra être jusque 24 mois suivants la fin de l’année de vacance. Jusqu’à présent, les congés coïncidant avec une période d’incapacité ne pouvaient être décalés et étaient donc « perdus ». Une période d’évaluation de 2 ans encadrera ces nouvelles dispositions.

Jusqu’à aujourd’hui, lorsqu’un travailleur tombait malade durant ses vacances, il ne lui était pas possible de reporter ses jours de vacances annuelles. Les jours de congés étaient perdus. Cependant, cela a été jugé par la Cour de Justice de l’Union européenne comme violant le droit européen, car l’incapacité de travail ne doit pas priver le travailleur des congés auxquels il a légalement et contractuellement droit.

Un double dispositif est venu modifier les règles :

  • L’arrêté royal du 8 février 2023 a prévu de nouvelles règles permettant de reporter les vacances annuelles en cas d’incapacité de travail.
  • La loi du 17 juillet 2023 précise et complète les dispositions de l’arrêté royal, et ce en application de la Directive 2003/88/CE sur le temps de travail :
    • Un nouvel article 31/2 a été introduit dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concernant les incapacités de travail survenant lors d’une période de vacances annuelles.  
    • La loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de travail a été adaptée pour tenir compte de nouvelles formalités.

Le travailleur peut reporter ses congés lorsque ceux-ci coïncident avec la période d’incapacité, jusque 24 mois qui suit la fin l’année de vacances en cas de :

  • Accident ordinaire ou du travail
  • Maladie professionnelle
  • Maladie ordinaire
  • Repos de maternité ou de paternité
  • Congé prophylactique
  • Congé d’adoption
  • Congé pour soins d’accueil
  • Congé parental d’accueil

Le travailleur pourra dépasser la limite du 31 décembre de l’année où il devait prendre ses congés. Les jours de vacances reportés seront mentionnés sur l’attestation de vacances. Cela permettra au travailleur de prendre ses jours non utilisés auprès d’un nouvel employeur.

Les nouvelles dispositions garantissent le maintien du salaire garanti pendant la période d’incapacité à charge de l’employeur.

Le paiement des jours de vacances reportés s’effectuera de la manière suivante :

  • Pour les employés : L’employeur devra payer, au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris et encore à prendre dans les 24 mois. C’est un paiement anticipé des jours de vacances encore à prendre.
  • Pour les ouvriers : Les jours reportés seront payés durant l’année de vacances (et non au moment de la prise effective des jours reportés).

Par ailleurs, un formalisme doit être respecté par le travailleur lorsque la survenance de l’incapacité de travail intervient pendant les congés :

  • Le travailleur informe immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile ;
  • Il fournit immédiatement un certificat médical indiquant :
    • l'incapacité de travail ;
    • la durée probable de celle-ci ;
    • s’il peut se rendre à un autre endroit en cas de contrôle.
  • Au plus tard lors de la délivrance du certificat médical, le travailleur informe l’employeur de son souhait de faire usage de son droit au maintien de ses jours de congé coïncidant avec la période de fin d’incapacité de travail.

Les employeurs devront adapter leur règlement de travail afin d’inclure ces nouvelles formalités. Ils ne sont pas obligés de suivre les règles classiques de procédure de modification du règlement de travail pour l’adapter.

La loi du 17 juillet 2023 présente les modalités suivantes :

  • Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée ;
  • Elle fera l’objet d’une évaluation par le Conseil national du Travail deux ans après son entrée en vigueur.

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11-01-2024 - 727 lectures

Mots-clés : Vacances annuelles, Incapacité

La législation belge a été modifiée pour se mettre en conformité avec le droit européen. A partir de l’année de prise de vacances 2024, les travailleurs salariés qui tombent malade pendant leurs vacances ne perdront plus ces jours de vacances. Ils pourront les convertir en jours de maladie (avec salaire garanti). Les jours de vacances non pris pour cause d'incapacité pourront être pris à une date ultérieure, jusque vingt-quatre mois plus tard si nécessaire.

Actuellement, un travailleur qui tombe en incapacité de travail alors que ses vacances ont déjà commencé ne peut reporter ces jours de vacances. Ils sont « perdus », sans possibilité de report. Cette position belge était contraire à la législation européenne et devait être modifiée depuis de nombreuses années.

C'est dorénavant chose faite.

A partir de l’année de prise de vacances 2024 (en fonction des jours travaillés en 2023), un travailleur qui tombe malade (maladie ordinaire ou professionnelle), a un accident (ordinaire ou du travail) pendant ses vacances annuelle peut les reporter jusqu'à un terme de 24 mois qui suit la fin de l'année de vacances. Ce droit au report s’applique également aux jours de vacances annuelles pris dans le cadre de vacances collectives.

Il en va de même en cas de congé de maternité ou de paternité, de congé prophylactique, de congé d’adoption, de congé pour soins d’accueil ou de congé parental d’accueil pendant les vacances annuelles. En effet la législation considère qu'on se trouve dans une série de situations qui rendent impossible la prise de ses vacances annuelles.

Exception: lors d'un éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, la mesure actuelle, qui prévoit que le congé peut être pris jusque douze mois après la fin de l’exercice de vacances, reste d’application. Toutefois, si la travailleuse écartée prouve, au moyen d’un certificat médical transmis à l’employeur, qu’il lui est impossible, pour des raisons de santé, de prendre ses vacances pendant la période d’éloignement du travail, elle bénéficie du droit au report de vingt-quatre mois.

Deux points de la réforme doivent encore être réglés par une loi:

- les jours de maladie survenant pendant une période de vacances annuelles doivent donner lieu au paiement du salaire garanti, moyennant certaines conditions à remplir par le travailleur (notamment informer l’employeur et lui présenter un certificat médical).

- les jours de vacances annuelles non pris pendant l'année de vacances pour cause de maladie doivent – conformément au droit européen – être payés à la fin de l'année. Toutefois, la réglementation assurance maladie-invalidité prévoit qu'un même jour ne peut être payé à la fois comme jour de maladie et comme jour de vacances. Cette interdiction de cumul doit encore être levée.


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27-06-2023 - 744 lectures

Mots-clés : Vacances annuelles, Coronavirus, Chômage temporaire

L’assimilation des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée au COVID-19 (chômage « Corona ») pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 a fait l’objet d’un arrêté royal publié le 31 décembre 2020. Concrètement, les jours de chômage temporaire « corona » ayant pris cours entre le 1er septembre et le 31 décembre sont assimilés à des jours de prestations effectives pour le calcul du nombre de jours de vacances annuelles et du montant du pécule de vacances.

En principe, les jours lors desquels un travailleur est en chômage temporaire pour cause de force majeure ne sont pas pris en compte pour le calcul du pécule de vacances et de la durée des vacances. En conséquence, les travailleurs qui ont été placés en chômage temporaire pendant la crise du coronavirus (chômage temporaire « Corona ») auraient vu leur droit aux vacances annuelles diminuer au prorata des jours chômés si aucune assimilation n'était prévue.

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 inclus, l’arrêté royal du 22 décembre 2020 prévoit que, pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des congés, les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire "Corona" seront assimilés à des jours effectivement travaillés.

Ce nouvel arrêté royal vient finalement compléter plusieurs dispositifs qui ont permis l’assimilation pour les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée au COVID-19 en 2020 :

  • Du 1er février 2020 au 30 juin 2020 : Assimilation les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure « Corona » pour le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés via l’arrêté royal du 4 juin 2020
  • Du 1er juillet au 30 août : Assimilation des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure « Corona » pour le régime des vacances annuelles via l’arrêté royal du 13 septembre 2020

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04-11-2021 - 765 lectures

Mots-clés : Vacances annuelles

La CESSoC passe en mode vacances.
Pas de fermeture cette année, mais une présence plus espacée dans nos locaux.
N'hésitez pas à nous adresser un courriel ou à laisser un message sur notre répondeur si nous sommes absents.

La CESSoC vous souhaite de très bonnes vacances.
Les inscriptions à notre programme de formations vous restent ouvertes.
Ce programme sera complété tout prochainement par de nouvelles sessions également adaptées aux conditions sanitaires.

À bientôt. 


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21-10-2024 - 383 lectures

Mots-clés : Chômage temporaire, Vacances annuelles, Coronavirus

L'Arrêté royal qui prévoit l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure pour le calcul des vacances annuelles et du pécule de vacances est enfin publié.

Normalement les jours au cours desquels un travailleur est en chômage temporaire pour cause de force majeure ne sont normalement pas pris en compte pour le calcul du pécule de vacances et de la durée des vacances. Une exception avait été demandée et promise par le gouvernement pour le chômage temporaire en raison du COVID-19.

L'Arrêté royal du 4 juin visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure pour le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés est enfin publié au Moniteur belge.

Cela signifie que les jours d’interruption du travail résultant du chômage temporaire pour force majeure qui sont tombés ou tomberont pendant la période entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2020 inclus sont assimilés à des jours de travail et sont pris en compte pour le calcul du nombre de jours de vacances et du montant du pécule de vacances auxquels les travailleurs ont droit.

 

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04-11-2021 - 559 lectures
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