Conditions d’application et délais (NEW)

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Publié le 14-04-2020 - Mis à jour le 21-11-2024(Lectures : 459)

Les fermetures de certaines structures ainsi que les restrictions concernant certaines activités peuvent avoir pour conséquence l’impossibilité d’occuper certains travailleurs des asbl du secteur socioculturel et sportif. Pour ces asbl, il est possible d’avoir recours au chômage temporaire pour force majeure. Les procédures et conditions pour avoir recours au chômage pour force majeure ont en outre été assouplies pour s’adapter à la crise sanitaire. 

Ces mesures dérogatoires prises pour faciliter l’accès au chômage temporaire ont évolué ces derniers mois à l’aune de l’évolution de la crise sanitaire : 
  • Depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 : Les restrictions du champ d’application mises en œuvre depuis le 1er septembre sont supprimées. Le chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 est à nouveau applicable à toutes les entreprises et à tous les travailleurs, de la même manière qu’entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2020. 
  • Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 : Ces assouplissements ont été limités aux entreprises et secteurs dits « particulièrement touchés ». Les associations employant des travailleurs en commission paritaire 329 sont reprises sur la liste des secteurs particulièrement touchés pouvant continuer avoir recours au chômage temporaire pour force majeure jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Du 13 mars 2020 au 31 août 2020 : L’ONEm considère les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus comme du chômage temporaire pour force majeure, même si les causes sous-jacentes sont de nature économique. Les conditions de reconnaissance de la force majeure et la procédure de recours au chômage ont été assouplies par l’ONEm. De plus, le pourcentage de couverture de l’allocation de chômage a été augmenté. 
Les informations ci-dessous portent sur le chômage temporaire pour force majeure liée aux mesures prises pour lutter le COVID-19 en vigueur pour la période en cours (1er octobre 2020 - 30 juin 2022).
Qu’est-ce que le chômage temporaire ?

C’est une suspension temporaire du contrat de travail prévue par la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Cette suspension du contrat de travail peut permettre une intervention de l’ONEm (office national de l’emploi, en charge de la gestion du système d’assurance-chômage) pour le paiement d’allocations de chômage aux travailleurs.

Pendant la période de suspension :
  • Le travailleur reste lié par contrat de travail à l’employeur
  • MAIS les droits et obligations de l’employeur et du travailleur sont temporairement suspendus
  • ET, moyennant le respect de certaines conditions, pendant la durée de la suspension, le travailleur peut prétendre aux allocations de chômage comme chômeur temporaire.
Quel type de chômage temporaire est d’application pour mon asbl ?

Il existe 2 types de chômage temporaire (parfois appelés dans le langage courant « chômage technique ») qui peuvent s’appliquer aux situations vécues dans les asbl suite aux mesures prises pour contrer le COVID-19 : le chômage temporaire pour force majeure et le chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques. Exceptionnellement, depuis le 13 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 (cette date pouvant être modifiée sur décision du Gouvernement fédéral), toutes les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus sont considérées comme du chômage temporaire pour force majeure. 

1.      Le chômage temporaire pour force majeure

Du 13 mars 2020 au 30 juin 2022, l’ONEm considère les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus comme du chômage temporaire pour force majeure, même si les causes sous-jacentes sont de nature économique. Cette mesure a été annoncée le 20 mars 2020 avec un effet rétroactif depuis le 13 mars 2020. De plus, les conditions de reconnaissance de la force majeure et la procédure de recours au chômage ont été assouplies par l’ONEm (v. Chômage temporaire – Procédure).

Ces mesures dérogatoires prises pour faciliter l’accès au chômage temporaire ont évolué ces derniers mois à l’aune de l’évolution de la crise sanitaire : 
  • Depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 : Les restrictions du champ d’application mises en œuvre depuis le 1er septembre sont supprimées. Le chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 est à nouveau applicable à toutes les entreprises et à tous les travailleurs, de la même manière qu’entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2020.
  • Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 : Ces assouplissements ont été limités aux entreprises et secteurs dits « particulièrement touchés ». Les associations employant des travailleurs en commission paritaire 329 sont reprises sur la liste des secteurs particulièrement touchés pouvant continuer avoir recours au chômage temporaire pour force majeure jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Du 13 mars 2020 au 31 août 2020 : L’ONEm considère les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus comme du chômage temporaire pour force majeure, même si les causes sous-jacentes sont de nature économique. Les conditions de reconnaissance de la force majeure et la procédure de recours au chômage ont été assouplies par l’ONEm. De plus, le pourcentage de couverture de l’allocation de chômage a été augmenté. 

2.      Le chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques 

En conséquence, du 13 mars 2020 au 30 juin 2022, seules les situations étrangères aux mesures destinées à combattre le coronavirus peuvent encore donner lieu au chômage temporaire pour manque d’activité économique.
Du 1er septembre au 30 septembre 2020, les entreprises qui connaissaient des difficultés économiques en lien avec la crise sanitaire et ne pouvaient plus avoir recours au chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 ont pu avoir recours au chômage économique. 
 

Les conditions du chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques – même adaptées jusqu’au 31 décembre 2020 - étant plus contraignantes que celles du chômage temporaire pour force majeure, les informations qui vont suivre concernent uniquement le chômage temporaire pour force majeure liée au Coronavirus.

Qu’est-ce que la force majeure ?
Il s’agit d’un ensemble de situations qui rendent temporairement impossible l’exécution d’un contrat de travail et qui permettent aux employeurs de recourir au chômage temporaire, comme des intempéries qui rendraient impossibles certaines activités, un incendie …
 
L’ONEm considère que les fermetures de certaines structures, les interdictions et restrictions imposées pour certaines activités par le gouvernement afin de faire face à la propagation du COVID-19 constituent un cas de force majeure qui justifie la suspension temporaire du contrat qui lie l’employeur et le travailleur tout en permettant au travailleur de bénéficier d’une allocation de chômage temporaire à charge de l’ONEm. Lorsqu’une asbl ou une partie de ses travailleurs se trouvent dans une des situations décrites ci-dessous, et que l’employeur estime que le maintien à l’emploi n’est pas possible, il pourra suspendre temporairement le contrat de travail de tout ou partie des travailleurs de l’ASBL :
  • Situations liées à l’interdiction des activités récréatives, culturelles ou sportives annulées en raison des décisions fédérales ou des autorités de tutelles (v. Communiqué de la Première Ministre du 12 mars 2020)
  • Obligation de fermeture des entreprises qui ne peuvent ni organiser le télétravail de tous les travailleurs ni respecter les mesures de distanciation sociale (Arrêté ministériel du 18 mars 2020).
  • Manque de travail comme conséquence directe de la crise sanitaire liée au coronavirus (par exemple, en raison de l'absence de clients, de problèmes d'approvisionnement, d'une interdiction gouvernementale d'exercer certaines activités, etc.)
  • Décision d’une autorité de tutelle de ne plus organiser certaines formations, activités jusqu’à une date déterminée.
  • Autres situations :
    • Travailleur mis en quarantaine et pour lequel le télétravail n’est pas possible (v. Confinement, quarantaine et maladie)
    • Certains travailleurs se trouvant dans un pays d’où ils ne peuvent pas revenir en Belgique ou qui sont mis en quarantaine à leur retour en Belgique en raison du COVID-19 (v. conditions précises ci-dessous).
    • Entreprises qui ont introduit une demande de chômage temporaire pour cause économique, mais uniquement pour la durée de reconnaissance comme entreprise en difficulté.
    • Travailleurs qui doivent assurer la garde d’un enfant qui est dans l'impossibilité de fréquenter l'école/la crèche/le centre d'accueil (v. Garde d’enfant et fermeture d’école ou de crèche
Ces situations seront acceptées jusqu’au 30 juin 2022.
Quels travailleurs peuvent être mis en chômage temporaire ? 

Droit au chômage temporaire

Pas de droit au chômage temporaire

Ouvriers

Étudiants

Employés

Agents statutaires du service public

Intérimaire

 

Apprentis (Formation en alternance)

 

Travailleurs Article 17

 

Les règles qui encadrent la suspension du contrat de travail et le droit aux allocations sont les mêmes pour tous les travailleurs qui y ont droit. Il n’y a pas de distinction entre les ouvriers et les employés pour ce régime de chômage temporaire.

Peut-on avoir recours au chômage temporaire pour force majeure pour les travailleurs qui sont mis en quarantaine au retour de voyage ? [MàJ 25-04-2022]

Jusqu’au 30 juin 2021, les règles permettant de bénéficier du chômage temporaire pour force majeure pour les travailleurs mis en quarantaine au retour de voyage étaient assez strictes. Depuis le 1e juillet 2021, ces règles ont été adaptées, en raison des assouplissements de la quarantaine obligatoire.

Code couleur


Le droit au chômage temporaire est conditionné au code couleur en vigueur au sein de l’UE. Il existe un code couleur permettant de classer les pays (ou les régions) en fonction du risque d’infection au coronavirus :

  • Zone verte : pays (ou région) avec un risque d’infection faible
  • Zone orange ou rouge : pays (ou région) avec un risque modérément accru d’infection
  • Zone rouge foncé : pays (ou région) avec un risque d’infection élevé
  • Zone rouge à très haut risque : pays (ou région) avec un risque d’infection élevé et dans le(s)quel(s) des mesures plus strictes sont en vigueur
  • Zone grise : région ou pays pour lesquels les informations sont insuffisantes ou pour lesquels le taux de dépistage est inférieur à 300 cas pour 100.000 individus

Un certain nombre de pays tiers à l’UE figure sur une liste appelée « liste blanche ». Il s’agit des pays à partir desquels tout déplacement devient possible indépendamment du statut vaccinal, lorsque la situation sanitaire s’améliore.

La liste des pays (ou région) et le classement opéré sont disponibles sur le site info-coronavirus.be et mis à jour en fonction de l’évolution du contexte sanitair

Quarantaine

La situation est différente selon que le travailleur dispose ou non d’un certificat de vaccination/ de rétablissement. Les informations ainsi qu’un schéma sont disponibles sur le site de Sciensano.be.

Conditions générale


Pour bénéficier du chômage temporaire suite à un retour d’une zone de voyage classée verte, orange, rouge, rouge foncé, ou grise, le travailleur devra dans tous les cas respecter les conditions suivantes :

  1. Ne pas être effectivement malade : dans ce cas le travailleur est en incapacité de travail et à charge de la mutuelle
  2. Produire un certificat de quarantaine (v. Confinement, quarantaine et maladie)
  3. Le télétravail ne peut pas être organisé pour ce travailleur : si le télétravail est possible, le contrat de travail ne doit pas être suspendu et le travailleur continue ses prestations depuis le lieu de quarantaine. Il continue également de percevoir sa rémunération.

Conditions spécifiques


Le droit pour le travailleur d’être placé en chômage temporaire en cas d’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail à la suite d’une quarantaine imposée au retour de voyage dépend du code couleur précité et du fait d’être placé en quarantaine obligatoire (v. Confinement, quarantaine et maladie).
À compter du 5 avril 2022 :

  • Le travailleur va dans un pays pour lequel il savait qu’au moment du retour une obligation de quarantaine pouvait lui être imposée :
    • Il ne bénéficiera pas du chômage temporaire même en cas de quarantaine obligatoire (à la suite d’un test PCR positif), car le travailleur est responsable de sa situation
    • Aucune quarantaine volontaire (situation où le travailleur se place volontairement en télétravail à la suite d’une contamination ou une suspicion de contamination) ne sera acceptée pour l’octroi du chômage temporaire.
    • SAUF pour les déplacements essentiels (études, raisons professionnelles …). L’ONEm se réserve le droit d’effectuer des contrôles. Si le déplacement a été effectué pour des raisons professionnelles, l’employeur doit pouvoir justifier ce choix devant l’ONEm.
  • Si le travailleur doit réaliser un test PCR :
    • Test positif : le chômage temporaire est possible durant la durée de la quarantaine pour autant que le travailleur ne soit pas inapte au travail et ne puisse pas télétravailler
    • Test négatif : le chômage temporaire n’est pas possible lors d’une quarantaine volontaire
    • Test non effectué : le chômage temporaire n’est pas possible car la quarantaine aurait pu être évitée (par le résultat d’un test négatif). Le travailleur ne peut également pas demander le chômage temporaire en raison d’une quarantaine effectuée dans l’attente d’un test. Le travailleur aurait dû se faire tester immédiatement lors de son arrivée.
  • Il n’est jamais possible d’avoir recours au chômage temporaire dans les cas suivants :
    • Le travailleur peut télétravailler
    • Le travailleur est malade

Pour plus d’information concernant la quarantaine, v. Confinement, quarantaine et maladie.

Déplacements essentiels

Il est possible de recourir au chômage temporaire en cas de déplacement à l’étranger, si ce déplacement est considéré comme essentiel. Il s’agit de cas de force majeure.
Cela englobe, de façon non-exhaustive, les déplacements effectués :

  • Pour des raisons professionnelles
  • Pour des raisons scolaires
  • Dans le cadre de la coparentalité
  • Pour assister aux funérailles ou à la crémation d’un parent jusqu’au 2e degré (parents, grands-parents, frère(s), sœur(s), petit(s) enfant(s))
  • Pour le suivi d’un traitement médical
  • Pour s’occuper d’une personne en soins palliatifs

À l’inverse, les déplacements non essentiels n’ouvriront pas le droit aux allocations de chômage temporaires (ex. voyage de noces à Rome). Il ne s’agit pas de cas de force majeure.

L’ONEm se réserve le droit d’effectuer des contrôles, y compris chez l’employeur, en cas de déplacement du travailleur pour des raisons professionnelles, afin d’être certain que le(s) déplacement(s) étaient nécessaires. Le chômage temporaire pourra être refusé, et les allocations éventuellement payées seront récupérées.

Situation régionale spécifique


Il est possible que des règles plus strictes soient applicables à un niveau local ou régional en Belgique (ex. : Bruxelles).

Toutes les règles évoquées ci-dessus s’appliquent également à cette situation si le travailleur est en quarantaine. Le chômage temporaire ne sera pas octroyé pendant la quarantaine si :

  • La quarantaine n’est pas obligatoire
  • La quarantaine est obligatoire que si le travailleur n’a effectué aucun test (négatif)
  • La quarantaine est obligatoire en raison du fait que le travailleur est parti dans un pays où il savait, lors du départ, qu’il devrait être mis en quarantaine imposée au moment du retour

Pour plus d’information concernant la quarantaine, v. Confinement, quarantaine et maladie.

Le recours au chômage temporaire a-t-il un impact sur les subventions de mon asbl ? 

Oui, lorsque la subvention a pour objet de couvrir la rémunération des travailleurs, la suspension des contrats de travail subsidiés moyennant le versement d’allocations de chômage temporaire entraîne la disparition de la dépense subsidiée et donc du subside, du moins durant la période concernée par la suspension du contrat de travail.

La CP 329.02 se caractérise par une multitude de mécanismes de subventionnements : reconnaissances par la Communauté française, la Région wallonne ou de Bruxelles-Capitale, par la COCOF, aides à l’emploi de type APE ou ACS, intervention du Fonds Maribel, intervention du Fonds social européen… Chacun de ces mécanismes de subventionnement connaît ses règles propres. Pour plus d’information, v. Subventions – APE et Subventions – Maribel.

Vous trouverez, sur la page d’accueil de notre site, les mesures de soutien des différentes autorités subsidiantes. Certaines de ces mesures sont encore en cours de négociation ou sujettes à des changements.

Avant tout recours au chômage temporaire, nous vous invitons donc à consulter l’actualité sur le site de la CESSoC et de faire appel à votre fédération pour des détails sectoriels..

Quelle est la durée maximale de la suspension du contrat de travail en raison la force majeure liée aux mesures destinées à combattre le coronavirus ?
Il n’y a pas de limite maximum quant à la durée du chômage temporaire pour force majeure par travailleur. En l’état actuel des mesures dérogatoires, la suspension liée au COVID-19, peut être demandée jusqu’au plus tard le 30 juin 2022.
 

Pour plus d’information, v. Procédure – Comment se passe la fin de la force majeure et du chômage temporaire ?.

Qu'en est-il des délais de préavis de licenciement pour un travailleur au chômage temporaire ?

Suspension du délai de préavis durant la période de chômage temporaire liée au coronavirus 

Une loi du 15 juin 2020 suspend le délai de préavis notifié par l'employeur aux travailleurs licenciés pendant la période où ils sont en chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus (v. Actualités). Dans ce cas-là, le délai de préavis s'arrête pendant le chômage temporaire et reprendra ensuite lorsque le travailleur recommencera à travailler (lorsque le chômage temporaire prend fin).

Ce délai n’est suspendu que :
  • si l’employeur a donné le congé 
  • avant ou pendant la suspension du contrat de travail pour cause de force majeure liée au COVID-19
  • uniquement pour les délais de préavis qui débutent après le 1er mars 2020
  • et qui courent toujours à la date du 22 juin 2020.
La suspension du délai de préavis ne s’applique pas au travailleur qui a donné lui-même son congé. Si c’est le travailleur lui-même qui a donné sa démission avant ou pendant le chômage temporaire dû au coronavirus, le délai de préavis continue simplement de courir.
La loi n’a pas de date de fin prévue. Elle peut donc continuer à produire ses effets tant qu'on peut faire usage du chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus.

Concrètement

  • Un employeur a licencié depuis le 1er mars un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19
    • Si le préavis a pris fin avant le 22 juin : Pas de changement, le contrat de travail a bien pris fin.
      Exemple : Un employeur licencie un travailleur le 15 mars. Son préavis court jusqu’au 15 juin. Le 1er avril, il met ce travailleur au chômage temporaire pour 2 semaines. Puisque son préavis était terminé avant le 22 juin, celui-ci n’est pas prolongé. Le contrat de travail avait déjà pris fin.
    • Si le préavis court encore au 22 juin : Le préavis est suspendu pour la période durant laquelle le travailleur est en chômage temporaire et en préavis simultanément.
      Exemple : Un employeur licencie un travailleur le 15 mars. Son préavis court jusqu’au 15 septembre. Le 1er avril, il met ce travailleur au chômage temporaire pour 2 semaines. Le préavis sera prolongé de 2 semaines et prendra fin en réalité le 30 septembre. 
  • Un employeur va licencier (pendant la période qui court jusqu'au 31 août ou à un autre date ultérieure de fin des mesures concernant la force majeure liée au COVID-19) un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 : Le préavis peut être notifié, mais ne débutera pas tant que le travailleur est en chômage temporaire
    Exemple : Un employeur licencie le 1er juillet un travailleur qu’il avait auparavant placé en chômage temporaire jusqu’au 31 juillet. Le préavis ne prendra court que le 1er août. 

Pour information : Avant la Loi du 22 juin 2020 

Lorsqu’un travailleur est licencié moyennant prestation d'un délai de préavis, le travailleur doit normalement continuer à fournir des prestations pendant ce délai et l'employeur le rémunère pendant cette période comme d’habitude.
Si, pendant ce délai de préavis, le travailleur était mis en chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus, la mise au chômage temporaire ne suspendait pas le délai de préavis. Celui-ci continuait à courir normalement alors que le travailleur tombait à charge de la sécurité sociale et touchait alors des allocations de chômage temporaire au lieu de l’intégralité de leur salaire comme cela aurait été le cas dans des circonstances normales.
Peut-on remplacer un travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure corona ?
En principe, lorsque l'employeur met un travailleur au chômage temporaire pour force majeure en lien avec le COVID-19, il ne peut pas sous-traiter à des tiers (p.ex. des intérimaires) ni faire exécuter par des étudiants le travail qui est habituellement effectué par le travailleur (art. 10 Arrêté royal n°37, entré en vigueur le 13 juillet).
  • Exception : Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure parce qu'il fait l'objet d'une mise en quarantaine peut lui être remplacé. 

  • Sanction : Si l'employeur remplace le travailleur en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 par un tiers ou un étudiant, il risque une sanction égale au salaire normal du travailleur pour les jours durant lesquels un tiers ou un étudiant a effectué le travail du travailleur.