Conditions d’application et délais (NEW)
Publié le 14-04-2020 - Mis à jour le 21-11-2024(Lectures : 459)
- Depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 : Les restrictions du champ d’application mises en œuvre depuis le 1er septembre sont supprimées. Le chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 est à nouveau applicable à toutes les entreprises et à tous les travailleurs, de la même manière qu’entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2020.
- Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 : Ces assouplissements ont été limités aux entreprises et secteurs dits « particulièrement touchés ». Les associations employant des travailleurs en commission paritaire 329 sont reprises sur la liste des secteurs particulièrement touchés pouvant continuer avoir recours au chômage temporaire pour force majeure jusqu’au 31 décembre 2020.
- Du 13 mars 2020 au 31 août 2020 : L’ONEm considère les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus comme du chômage temporaire pour force majeure, même si les causes sous-jacentes sont de nature économique. Les conditions de reconnaissance de la force majeure et la procédure de recours au chômage ont été assouplies par l’ONEm. De plus, le pourcentage de couverture de l’allocation de chômage a été augmenté.
C’est une suspension temporaire du contrat de travail prévue par la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Cette suspension du contrat de travail peut permettre une intervention de l’ONEm (office national de l’emploi, en charge de la gestion du système d’assurance-chômage) pour le paiement d’allocations de chômage aux travailleurs.
- Le travailleur reste lié par contrat de travail à l’employeur
- MAIS les droits et obligations de l’employeur et du travailleur sont temporairement suspendus
- ET, moyennant le respect de certaines conditions, pendant la durée de la suspension, le travailleur peut prétendre aux allocations de chômage comme chômeur temporaire.
Il existe 2 types de chômage temporaire (parfois appelés dans le langage courant « chômage technique ») qui peuvent s’appliquer aux situations vécues dans les asbl suite aux mesures prises pour contrer le COVID-19 : le chômage temporaire pour force majeure et le chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques. Exceptionnellement, depuis le 13 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 (cette date pouvant être modifiée sur décision du Gouvernement fédéral), toutes les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus sont considérées comme du chômage temporaire pour force majeure.
1. Le chômage temporaire pour force majeure
Du 13 mars 2020 au 30 juin 2022, l’ONEm considère les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus comme du chômage temporaire pour force majeure, même si les causes sous-jacentes sont de nature économique. Cette mesure a été annoncée le 20 mars 2020 avec un effet rétroactif depuis le 13 mars 2020. De plus, les conditions de reconnaissance de la force majeure et la procédure de recours au chômage ont été assouplies par l’ONEm (v. Chômage temporaire – Procédure).
- Depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 : Les restrictions du champ d’application mises en œuvre depuis le 1er septembre sont supprimées. Le chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 est à nouveau applicable à toutes les entreprises et à tous les travailleurs, de la même manière qu’entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2020.
- Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 : Ces assouplissements ont été limités aux entreprises et secteurs dits « particulièrement touchés ». Les associations employant des travailleurs en commission paritaire 329 sont reprises sur la liste des secteurs particulièrement touchés pouvant continuer avoir recours au chômage temporaire pour force majeure jusqu’au 31 décembre 2020.
- Du 13 mars 2020 au 31 août 2020 : L’ONEm considère les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus comme du chômage temporaire pour force majeure, même si les causes sous-jacentes sont de nature économique. Les conditions de reconnaissance de la force majeure et la procédure de recours au chômage ont été assouplies par l’ONEm. De plus, le pourcentage de couverture de l’allocation de chômage a été augmenté.
2. Le chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques
Les conditions du chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques – même adaptées jusqu’au 31 décembre 2020 - étant plus contraignantes que celles du chômage temporaire pour force majeure, les informations qui vont suivre concernent uniquement le chômage temporaire pour force majeure liée au Coronavirus.
- Situations liées à l’interdiction des activités récréatives, culturelles ou sportives annulées en raison des décisions fédérales ou des autorités de tutelles (v. Communiqué de la Première Ministre du 12 mars 2020)
- Obligation de fermeture des entreprises qui ne peuvent ni organiser le télétravail de tous les travailleurs ni respecter les mesures de distanciation sociale (Arrêté ministériel du 18 mars 2020).
- Manque de travail comme conséquence directe de la crise sanitaire liée au coronavirus (par exemple, en raison de l'absence de clients, de problèmes d'approvisionnement, d'une interdiction gouvernementale d'exercer certaines activités, etc.)
- Décision d’une autorité de tutelle de ne plus organiser certaines formations, activités jusqu’à une date déterminée.
- Autres situations :
- Travailleur mis en quarantaine et pour lequel le télétravail n’est pas possible (v. Confinement, quarantaine et maladie)
- Certains travailleurs se trouvant dans un pays d’où ils ne peuvent pas revenir en Belgique ou qui sont mis en quarantaine à leur retour en Belgique en raison du COVID-19 (v. conditions précises ci-dessous).
- Entreprises qui ont introduit une demande de chômage temporaire pour cause économique, mais uniquement pour la durée de reconnaissance comme entreprise en difficulté.
- Travailleurs qui doivent assurer la garde d’un enfant qui est dans l'impossibilité de fréquenter l'école/la crèche/le centre d'accueil (v. Garde d’enfant et fermeture d’école ou de crèche)
Droit au chômage temporaire |
Pas de droit au chômage temporaire |
Ouvriers |
Étudiants |
Employés |
Agents statutaires du service public |
Intérimaire |
|
Apprentis (Formation en alternance) |
|
Travailleurs Article 17 |
|
Les règles qui encadrent la suspension du contrat de travail et le droit aux allocations sont les mêmes pour tous les travailleurs qui y ont droit. Il n’y a pas de distinction entre les ouvriers et les employés pour ce régime de chômage temporaire.
Jusqu’au 30 juin 2021, les règles permettant de bénéficier du chômage temporaire pour force majeure pour les travailleurs mis en quarantaine au retour de voyage étaient assez strictes. Depuis le 1e juillet 2021, ces règles ont été adaptées, en raison des assouplissements de la quarantaine obligatoire.
Code couleur
Le droit au chômage temporaire est conditionné au code couleur en vigueur au sein de l’UE. Il existe un code couleur permettant de classer les pays (ou les régions) en fonction du risque d’infection au coronavirus :
- Zone verte : pays (ou région) avec un risque d’infection faible
- Zone orange ou rouge : pays (ou région) avec un risque modérément accru d’infection
- Zone rouge foncé : pays (ou région) avec un risque d’infection élevé
- Zone rouge à très haut risque : pays (ou région) avec un risque d’infection élevé et dans le(s)quel(s) des mesures plus strictes sont en vigueur
- Zone grise : région ou pays pour lesquels les informations sont insuffisantes ou pour lesquels le taux de dépistage est inférieur à 300 cas pour 100.000 individus
Un certain nombre de pays tiers à l’UE figure sur une liste appelée « liste blanche ». Il s’agit des pays à partir desquels tout déplacement devient possible indépendamment du statut vaccinal, lorsque la situation sanitaire s’améliore.
La liste des pays (ou région) et le classement opéré sont disponibles sur le site info-coronavirus.be et mis à jour en fonction de l’évolution du contexte sanitair
Quarantaine
La situation est différente selon que le travailleur dispose ou non d’un certificat de vaccination/ de rétablissement. Les informations ainsi qu’un schéma sont disponibles sur le site de Sciensano.be.
Conditions générale
Pour bénéficier du chômage temporaire suite à un retour d’une zone de voyage classée verte, orange, rouge, rouge foncé, ou grise, le travailleur devra dans tous les cas respecter les conditions suivantes :
- Ne pas être effectivement malade : dans ce cas le travailleur est en incapacité de travail et à charge de la mutuelle
- Produire un certificat de quarantaine (v. Confinement, quarantaine et maladie)
- Le télétravail ne peut pas être organisé pour ce travailleur : si le télétravail est possible, le contrat de travail ne doit pas être suspendu et le travailleur continue ses prestations depuis le lieu de quarantaine. Il continue également de percevoir sa rémunération.
Conditions spécifiques
Le droit pour le travailleur d’être placé en chômage temporaire en cas d’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail à la suite d’une quarantaine imposée au retour de voyage dépend du code couleur précité et du fait d’être placé en quarantaine obligatoire (v. Confinement, quarantaine et maladie).
À compter du 5 avril 2022 :
- Le travailleur va dans un pays pour lequel il savait qu’au moment du retour une obligation de quarantaine pouvait lui être imposée :
- Il ne bénéficiera pas du chômage temporaire même en cas de quarantaine obligatoire (à la suite d’un test PCR positif), car le travailleur est responsable de sa situation
- Aucune quarantaine volontaire (situation où le travailleur se place volontairement en télétravail à la suite d’une contamination ou une suspicion de contamination) ne sera acceptée pour l’octroi du chômage temporaire.
- SAUF pour les déplacements essentiels (études, raisons professionnelles …). L’ONEm se réserve le droit d’effectuer des contrôles. Si le déplacement a été effectué pour des raisons professionnelles, l’employeur doit pouvoir justifier ce choix devant l’ONEm.
- Si le travailleur doit réaliser un test PCR :
- Test positif : le chômage temporaire est possible durant la durée de la quarantaine pour autant que le travailleur ne soit pas inapte au travail et ne puisse pas télétravailler
- Test négatif : le chômage temporaire n’est pas possible lors d’une quarantaine volontaire
- Test non effectué : le chômage temporaire n’est pas possible car la quarantaine aurait pu être évitée (par le résultat d’un test négatif). Le travailleur ne peut également pas demander le chômage temporaire en raison d’une quarantaine effectuée dans l’attente d’un test. Le travailleur aurait dû se faire tester immédiatement lors de son arrivée.
- Il n’est jamais possible d’avoir recours au chômage temporaire dans les cas suivants :
- Le travailleur peut télétravailler
- Le travailleur est malade
Pour plus d’information concernant la quarantaine, v. Confinement, quarantaine et maladie.
Déplacements essentiels
Il est possible de recourir au chômage temporaire en cas de déplacement à l’étranger, si ce déplacement est considéré comme essentiel. Il s’agit de cas de force majeure.
Cela englobe, de façon non-exhaustive, les déplacements effectués :
- Pour des raisons professionnelles
- Pour des raisons scolaires
- Dans le cadre de la coparentalité
- Pour assister aux funérailles ou à la crémation d’un parent jusqu’au 2e degré (parents, grands-parents, frère(s), sœur(s), petit(s) enfant(s))
- Pour le suivi d’un traitement médical
- Pour s’occuper d’une personne en soins palliatifs
À l’inverse, les déplacements non essentiels n’ouvriront pas le droit aux allocations de chômage temporaires (ex. voyage de noces à Rome). Il ne s’agit pas de cas de force majeure.
L’ONEm se réserve le droit d’effectuer des contrôles, y compris chez l’employeur, en cas de déplacement du travailleur pour des raisons professionnelles, afin d’être certain que le(s) déplacement(s) étaient nécessaires. Le chômage temporaire pourra être refusé, et les allocations éventuellement payées seront récupérées.
Situation régionale spécifique
Il est possible que des règles plus strictes soient applicables à un niveau local ou régional en Belgique (ex. : Bruxelles).
Toutes les règles évoquées ci-dessus s’appliquent également à cette situation si le travailleur est en quarantaine. Le chômage temporaire ne sera pas octroyé pendant la quarantaine si :
- La quarantaine n’est pas obligatoire
- La quarantaine est obligatoire que si le travailleur n’a effectué aucun test (négatif)
- La quarantaine est obligatoire en raison du fait que le travailleur est parti dans un pays où il savait, lors du départ, qu’il devrait être mis en quarantaine imposée au moment du retour
Pour plus d’information concernant la quarantaine, v. Confinement, quarantaine et maladie.
Le recours au chômage temporaire a-t-il un impact sur les subventions de mon asbl ?
Oui, lorsque la subvention a pour objet de couvrir la rémunération des travailleurs, la suspension des contrats de travail subsidiés moyennant le versement d’allocations de chômage temporaire entraîne la disparition de la dépense subsidiée et donc du subside, du moins durant la période concernée par la suspension du contrat de travail.
La CP 329.02 se caractérise par une multitude de mécanismes de subventionnements : reconnaissances par la Communauté française, la Région wallonne ou de Bruxelles-Capitale, par la COCOF, aides à l’emploi de type APE ou ACS, intervention du Fonds Maribel, intervention du Fonds social européen… Chacun de ces mécanismes de subventionnement connaît ses règles propres. Pour plus d’information, v. Subventions – APE et Subventions – Maribel.
Vous trouverez, sur la page d’accueil de notre site, les mesures de soutien des différentes autorités subsidiantes. Certaines de ces mesures sont encore en cours de négociation ou sujettes à des changements.
Avant tout recours au chômage temporaire, nous vous invitons donc à consulter l’actualité sur le site de la CESSoC et de faire appel à votre fédération pour des détails sectoriels..
Pour plus d’information, v. Procédure – Comment se passe la fin de la force majeure et du chômage temporaire ?.
Suspension du délai de préavis durant la période de chômage temporaire liée au coronavirus
Une loi du 15 juin 2020 suspend le délai de préavis notifié par l'employeur aux travailleurs licenciés pendant la période où ils sont en chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus (v. Actualités). Dans ce cas-là, le délai de préavis s'arrête pendant le chômage temporaire et reprendra ensuite lorsque le travailleur recommencera à travailler (lorsque le chômage temporaire prend fin).
- si l’employeur a donné le congé
- avant ou pendant la suspension du contrat de travail pour cause de force majeure liée au COVID-19
- uniquement pour les délais de préavis qui débutent après le 1er mars 2020
- et qui courent toujours à la date du 22 juin 2020.
Concrètement
- Un employeur a licencié depuis le 1er mars un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19
- Si le préavis a pris fin avant le 22 juin : Pas de changement, le contrat de travail a bien pris fin.
Exemple : Un employeur licencie un travailleur le 15 mars. Son préavis court jusqu’au 15 juin. Le 1er avril, il met ce travailleur au chômage temporaire pour 2 semaines. Puisque son préavis était terminé avant le 22 juin, celui-ci n’est pas prolongé. Le contrat de travail avait déjà pris fin. - Si le préavis court encore au 22 juin : Le préavis est suspendu pour la période durant laquelle le travailleur est en chômage temporaire et en préavis simultanément.
Exemple : Un employeur licencie un travailleur le 15 mars. Son préavis court jusqu’au 15 septembre. Le 1er avril, il met ce travailleur au chômage temporaire pour 2 semaines. Le préavis sera prolongé de 2 semaines et prendra fin en réalité le 30 septembre.
- Si le préavis a pris fin avant le 22 juin : Pas de changement, le contrat de travail a bien pris fin.
- Un employeur va licencier (pendant la période qui court jusqu'au 31 août ou à un autre date ultérieure de fin des mesures concernant la force majeure liée au COVID-19) un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 : Le préavis peut être notifié, mais ne débutera pas tant que le travailleur est en chômage temporaire
Exemple : Un employeur licencie le 1er juillet un travailleur qu’il avait auparavant placé en chômage temporaire jusqu’au 31 juillet. Le préavis ne prendra court que le 1er août.
Pour information : Avant la Loi du 22 juin 2020
- Exception : Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure parce qu'il fait l'objet d'une mise en quarantaine peut lui être remplacé.
- Sanction : Si l'employeur remplace le travailleur en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 par un tiers ou un étudiant, il risque une sanction égale au salaire normal du travailleur pour les jours durant lesquels un tiers ou un étudiant a effectué le travail du travailleur.