Conditions d’application et délais
Publié le 14-04-2020 - Mis à jour le 23-07-2020(Lectures : 311)
Les informations ci-dessous portent sur le chômage temporaire pour force majeure liée aux mesures prises pour lutter le COVID-19.
C’est une suspension temporaire du contrat de travail prévue par la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Cette suspension du contrat de travail peut permettre une intervention de l’ONEm (office national de l’emploi, en charge de la gestion du système d’assurance-chômage) pour le paiement d’allocations de chômage aux travailleurs.
- Le travailleur reste lié par contrat de travail à l’employeur
- MAIS les droits et obligations de l’employeur et du travailleur sont temporairement suspendus
- ET, moyennant le respect de certaines conditions, pendant la durée de la suspension, le travailleur peut prétendre aux allocations de chômage comme chômeur temporaire.
[MAJ le 24-07-2020]
Il existe 2 types de chômage temporaire (parfois appelés dans le langage courant « chômage technique ») qui peuvent s’appliquer aux situations vécues dans les asbl suite aux mesures prises pour contrer le COVID-19 : le chômage temporaire pour force majeure et le chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques. Exceptionnellement, depuis le 13 mars et jusqu'au 31 août, toutes les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus sont considérées comme du chômage temporaire pour force majeure.
1. Le chômage temporaire pour force majeure
Les mesures prises afin de faire face à la propagation du COVID 19 constituent un cas de force majeure qui permet de suspendre temporairement le contrat qui lie l’employeur et le travailleur tout en permettant au travailleur de bénéficier d’une allocation de chômage temporaire à charge de l’ONEm. Du 13 mars au 31 août, l’ONEm considèrera les situations de chômage temporaire imputables au coronavirus comme du chômage temporaire pour force majeure. Cette mesure a été annoncée le 20 mars avec un effet rétroactif depuis le 13 mars dernier. La date du 31 août 2020 pourrait être postposée en fonction des mesures prises par le Conseil National de Sécurité. De plus, les conditions de reconnaissance de la force majeure et la procédure de recours au chômage ont été assouplies par l’ONEm, qui met régulièrement à jour ses informations à ce sujet.
2. Le chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques
En conséquence, du 13 mars 2020 et au 31 août 2020 (cette date pouvant être reportée en fonction des mesures prises par le Conseil National de Sécurité), seules les situations étrangères aux mesures destinées à combattre le coronavirus peuvent encore donner lieu au chômage temporaire pour manque d’activité économique.
Toutes les informations qui vont suivre concerneront uniquement le chômage temporaire pour force majeure lié au Coronavirus.
Il s’agit d’un ensemble de situations qui rendent temporairement impossible l’exécution d’un contrat de travail et qui permettent aux employeurs de recourir au chômage temporaire.
Les fermetures de certaines structures, les interdictions et restriction imposées pour certaines activités par le gouvernement afin de faire face à la propagation du COVID 19 constituent un cas de force majeure qui justifie la suspension temporaire du contrat qui lie l’employeur et le travailleur tout en permettant au travailleur de bénéficier d’une allocation de chômage temporaire à charge de l’ONEm.
Dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19, les mesures prises par le Gouvernement évoluent régulièrement et l’ONEm met régulièrement à jour son site afin de décrire les situations de force majeure. Lorsqu’une asbl ou une partie de ses travailleurs se trouvent dans une des situations décrites ci-dessous, et que l’employeur estime que le maintien à l’emploi n’est pas possible, il pourra suspendre temporairement le contrat de travail de tout ou partie des travailleurs de l’ASBL.
En date du 24 juillet, nous retenons les situations suivantes :
- Situations liées à l’interdiction des activités récréatives, culturelles ou sportives annulées en raison des décisions fédérales ou des autorités de tutelles (v. Communiqué de la Première Ministre du 12 mars 2020)
- Obligation de fermeture des entreprises qui ne peuvent ni organiser le télétravail de tous les travailleurs ni respecter les mesures de distanciation sociale (Arrêté ministériel du 18 mars 2020).
- Manque de travail comme conséquence directe de la crise sanitaire liée au coronavirus (par exemple, en raison de l'absence de clients, de problèmes d'approvisionnement, d'une interdiction gouvernementale d'exercer certaines activités, etc.
- Décision d’une autorité de tutelle de ne plus organiser certaines formations, activités jusqu’à une date déterminée.
- Autres situations :
Ces situations seront acceptées jusqu’au 31 août 2020. Cette date limite pourra être postposée en fonction d’éventuelles décisions ultérieures du Conseil National de Sécurité.
- Impossibilité d'organiser la garde des enfants ou personnes à charge : en principe, les employeurs ne peuvent pas recourir au chômage temporaire pour des travailleurs qui éprouveraient des difficultés à faire garder leurs enfants.
Droit au chômage temporaire | Pas de droit au chômage temporaire |
Ouvriers | Étudiants |
Employés | Agents statutaires du service public |
Intérimaire |
|
Apprentis (Formation en alternance) |
|
Travailleurs Article 17 |
|
Les règles qui encadrent la suspension du contrat de travail et le droit aux allocations sont les mêmes pour tous les travailleurs qui y ont droit. Il n’y a pas de distinction entre les ouvriers et les employés pour ce régime de chômage temporaire.
En l’état actuel des mesures dérogatoires liées au COVID-19, la suspension peut être demandée jusqu’au plus tard le 31 août 2020.
Lorsque le chômage temporaire est demandé pour une période qui dépasse le 31 août 2020, l’employeur pourra être amené à justifier en quoi la suspension du contrat de travail est encore justifiée par la force majeure alors que la fin des mesures est actuellement prévue pour le 31 août 2020.
Pour plus d’information, v. Procédure – Comment se passe la fin de la force majeure et du chômage temporaire ?
Suspension du délai de préavis durant la période de chômage temporaire liée au coronavirus
Une loi du 22 juin 2020 suspend le délai de préavis notifié par l'employeur aux travailleurs licenciés pendant la période où ils sont en chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus (v. Actualités). Dans ce cas-là, le délai de préavis s'arrête pendant le chômage temporaire et reprendra ensuite lorsque le travailleur recommencera à travailler (lorsque le chômage temporaire prend fin).
- si l’employeur a donné le congé
- avant ou pendant la suspension du contrat de travail pour cause de force majeure liée au COVID-19
- uniquement pour les délais de préavis qui débutent après le 1er mars 2020
- et qui courent toujours à la date du 22 juin 2020.
Concrètement
- Un employeur a licencié depuis le 1er mars un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19
- Si le préavis avait pris fin avant le 22 juin : Pas de changement, le contrat de travail a bien pris fin.
Exemple : Un employeur licencie un travailleur le 15 mars. Son préavis court jusqu’au 15 juin. Le 1er avril, il met ce travailleur au chômage temporaire pour 2 semaines. Puisque son préavis était terminé avant le 22 juin, celui-ci n’est pas prolongé. Le contrat de travail avait déjà pris fin. - Si le préavis court encore au 22 juin : Le préavis est suspendu pour la période durant laquelle le travailleur est en chômage temporaire et en préavis simultanément.
Exemple : Un employeur licencie un travailleur le 15 mars. Son préavis court jusqu’au 15 septembre. Le 1er avril, il met ce travailleur au chômage temporaire pour 2 semaines. Le préavis sera prolongé de 2 semaines et prendra fin en réalité le 30 septembre.
- Si le préavis avait pris fin avant le 22 juin : Pas de changement, le contrat de travail a bien pris fin.
- Un employeur va licencier (jusqu’au 31 août ou autre date ultérieure de fin des mesures concernant la force majeure liée au COVID-19) un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 : Le préavis peut être notifié, mais ne débutera pas tant que le travailleur est en chômage temporaire
Exemple : Un employeur le 1er juillet un travailleur qu’il avait auparavant placé en chômage temporaire jusqu’au 31 juillet. Le préavis ne prendra court que le 1er août.
Pour information : Avant la Loi du 22 juin 2020
En principe, lorsque l'employeur met un travailleur au chômage temporaire pour force majeure en lien avec le COVID-19, il ne peut pas sous-traiter à des tiers (p.ex. des intérimaires) ni faire exécuter par des étudiants le travail qui est habituellement effectué par le travailleur (art. 10 Arrêté royal n°37, entré en vigueur le 13 juillet).
- Exception : Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure parce qu'il fait l'objet d'une mise en quarantaine peut lui être remplacé.
- Sanction : Si l'employeur remplace le travailleur en chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 par un tiers ou un étudiant, il risque une sanction égale au salaire normal du travailleur pour les jours durant lesquels un tiers ou un étudiant a effectué le travail du travailleur.