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COVID-19 : Assouplissement du chômage économique à partir du 1er septembre

Mots-clés : Chômage temporaire, Coronavirus

Plusieurs mesures visant à assouplir les conditions d’accès au chômage pour raisons économiques entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et seront d’application jusqu’au 31 décembre 2020. Celles-ci ont pour objectif de faciliter le recours aux régimes de chômage pour raison économique pour les employeurs qui ne remplissent plus les conditions du chômage pour force majeure lié au COVID-19.

L’arrêté royal n°46 publié ce 2 juillet dernier prévoit notamment plusieurs mesures visant à faciliter le passage du chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19 vers les différents régimes de chômages pour raisons économiques. Ces mesures visent la situation d’un employeur qui n'est plus dans les conditions pour invoquer la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire en raison du COVID-19.

Rappel : chômage temporaire pour force majeure liée au COVID-19

Pour rappel, en mars 2020, le Gouvernement avait adopté plusieurs mesures visant à généraliser et à faciliter l’accès au chômage temporaire pour force majeure. En résumé, toute situation de chômage temporaire en lien avec le COVID-19 était considérée automatiquement comme du chômage temporaire pour force majeure par l’ONEM. Les conditions d’application du chômage pour force majeure ont été adaptées à cette situation exceptionnelle :

  • Application pour les fermetures (complète ou partielle) mais aussi pour des activités/fonctions qui ne sont temporairement plus nécessaires ;
  • Possibilité d’alterner les jours travaillés et les jours de force majeure ;
  • Allocation de chômage pour le travailleur augmenté à 70 % de son salaire moyen plafonné (le plafond étant fixé à 2.754,76 € par mois). Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure (motif « coronavirus ») reçoit, en plus de l'allocation de chômage, un supplément de 5,63 € par jour à charge de l'ONEm ;
  • Assimilation pour le calcul des vacances annuelles et du pécule de vacances ;
  • Exemption de plusieurs formalités administratives pour le travailleur et pour l’employeur.

Pour en savoir plus, consulter la zone COVID-19 développée par la CESSoC – Partie Chômage temporaire pour force majeure.

Ces mesures dérogatoires, et notamment la possibilité de recourir au chômage temporaire pour force majeure en raison des fermetures et interdictions applicables aux activités récréatives, culturelles ou sportives en raison des mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus, prendront en principe fin le 31 août prochain. La date de fin du chômage temporaire pour force majeure liée COVID-19 a déjà été postposée à plusieurs reprises. La CESSoC par l’entremise d’UNISOC et du G10 demande sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2020. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier sur notre page d’accueil.

Transition vers le chômage pour raisons économiques

Lors de la fin de la possibilité de recourir au chômage pour force majeure en raison des fermetures et interdictions applicables aux activités récréatives, culturelles ou sportives afin de limiter la propagation du coronavirus, de nombreux employeurs ne pourront plus avoir recours au chômage pour force majeure.

Pour cela, l’arrêté royal n°46 du 2 juillet 2020 met en place de nouvelles adaptations temporaires pour faciliter, à partir du 1er septembre 2020, l’accès aux régimes de chômage temporaire pour raisons économiques :

  • Le chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés
  • Le chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers

Résumé des mesures dérogatoires de l’A.R. n°46 concernant le chômage temporaire pour raisons économiques

Pour les ouvriers :

  • Suspension complète du contrat de travail pour un maximum de huit semaines d’affilée (au lieu de 4) ;
  • Possibilité d’introduire régime de travail à temps réduit de moins de 3 jours de travail par semaine ou d’une semaine de travail sur deux jusqu'à la fin 2020 pour une durée maximale de dix-huit semaines (au lieu de trois mois).
  • La possibilité d’introduire un régime de travail à temps réduit comportant au moins 3 jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines reste autorisée pour des durées pouvant dépasser 3 mois (maintien des règles existantes)

Pour les employés :

  • Exemption de certaines conditions préliminaires normales d'accès à ce régime :
  • Les critères pour être considéré comme une entreprise en difficulté ne seront temporairement pas d’application. Toutefois, l'employeur doit être en mesure de prouver qu'il a connu une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaires (ou de sa production) dans le trimestre précédant la mise en application du chômage économique, par rapport au même trimestre de 2019.
  • La condition de l'existence d'une convention collective de travail ou d'un plan d'entreprise prévoyant le paiement d'un supplément est maintenue.
  • Comme les critères pour être reconnue comme une entreprise en difficulté ne sont temporairement pas d'application, l'intervention de la Commission « Plans d'entreprise » et la procédure administrative y afférente, sont également temporairement suspendues. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, les plans d'entreprise, ainsi que les conventions collectives de travail concernées, doivent être déposés au greffe de la DG Relations collectives de travail du SPF Emploi. Comme les plans d'entreprise ne sont temporairement plus soumis à la Commission « Plans d'entreprise », cette Commission ne peut plus accorder de dérogation au montant du supplément de salaire.
  • Obligation pour l’employeur d’offrir 2 jours de formation (formelle ou informelle, sans proratisation pour les travailleurs à temps partiel) par mois aux employés qui sont mis au chômage économique (remarque : aucune sanction n’est prévue si l’employeur n’offre pas ces jours de formation).
  • Augmentation du nombre maximum de semaines pendant lesquelles les employés peuvent être placés en chômage économique par année civile :
    • Maximum de 24 semaines calendrier par année civile en cas de suspension complète (au lieu de 16)
    • Maximum de 34 semaines calendrier par année civile en cas de régime de travail à temps réduit (au lieu de 26)

Entrée en vigueur et délais

Ce dispositif entrera en vigueur le 1er septembre 2020 - à savoir le lendemain de l’échéance actuellement prévue pour la mesure du chômage temporaire pour force majeure corona généralisée - et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Les régimes de chômage temporaire pour raisons économiques ainsi que les dérogations mises en place par l’A.R. n°46 seront détaillés et expliqués prochainement sur une page spécifique de la Zone COVID développée par la CESSoC.


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04-11-2021 - 691 lectures